16ème législature

Question N° 8007
de M. Stéphane Vojetta (Renaissance - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôt sur le revenu

Titre > Retraite des non-résidents

Question publiée au JO le : 16/05/2023 page : 4344
Réponse publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10201
Date de signalement: 31/10/2023
Date de renouvellement: 17/10/2023

Texte de la question

M. Stéphane Vojetta appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'abattement pour les plus de 65 ans. L'article 157 bis du CGI prévoit un abattement spécifique pour les contribuables âgés de plus de 65 ans et les invalides de condition modeste. Ces derniers peuvent en effet bénéficier, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, d'un abattement sur leur revenu imposable. Chaque année, le montant de l'abattement et les seuils de revenus à respecter pour y avoir droit sont relevés dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, soit 5,4 % en 2023. Cependant, les non-résidents retraités avec leur revenu de source française et payant leurs impôts en France n'ont pas accès à cet abattement, il souhaiterait en comprendre les raisons et savoir s'il était possible de remédier à cette situation qui concerne uniquement les retraites les plus modestes.

Texte de la réponse

En application des dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont, sous réserve des stipulations des conventions internationales, imposables sur leurs seuls revenus de source française. C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non résidents que les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée, ne peuvent déduire, sauf exceptions, aucune charge de leur revenu global. Ainsi, la plupart des réductions et crédits d'impôt, parmi lesquels l'abattement spécial accordé aux personnes âgées et aux invalides prévu à l'article 157 bis du CGI, ne sont pas en principe applicables aux contribuables non-résidents. Toutefois, la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IR-DOMIC-40 a tiré les conséquences de l'arrêt « Schumacker » du 14 février 1995, affaire C 279/93, aux termes duquel la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que les contribuables non-résidents devaient être assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, tout en restant soumises à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales, lorsqu'ils tirent de la France la majorité ou la quasi-totalité de leurs revenus. Sont concernés les contribuables, dits non-résidents « Schumacker », qui sont domiciliés dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État partie à l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Ainsi, ces derniers peuvent demander à être assimilés aux contribuables domiciliés fiscalement en France afin de prendre en compte, pour la détermination de leur impôt sur le revenu, les charges admises en déduction du revenu global, et bénéficier notamment de l'abattement prévu à l'article 157 bis du CGI ainsi que des réductions et crédits d'impôt.