Exonération de taxe foncière pour personnes à revenus modestes
Question de :
M. Nicolas Forissier
Indre (2e circonscription) - Les Républicains
M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les exonérations de taxe foncière prévues par les articles 1390 et 1391 du code général des impôts. L'article 1390 stipule que les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale, prévoyant ainsi que les personnes invalides de condition modeste puissent bénéficier d'une exonération étant limitée à la seule résidence principale. À l'inverse, l'article 1391 prévoit lui, pour les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année d'imposition, que cette exonération s'étende à l'ensemble des « propriétés bâties pour l'immeuble habité par eux » et ne soit pas seulement limitée aux résidences principales. Or cette différence de rédaction ne semble recouvrir aucune justification particulière mais questionne dans la mesure où des personnes invalides, entrant dans les critères prévus par l'article 1390, sont parfois amenées à habiter à plusieurs endroits durant l'année en raison de leur état de santé. Il souhaite donc savoir ce que le Gouvernement entend mettre en place afin d'accorder aux personnes invalides de condition modeste la même exonération que celle dont bénéficient les personnes âgées.
Réponse publiée le 18 juillet 2023
Les allègements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des contribuables de condition modeste portent, en général, uniquement sur leur habitation principale dès lors que la possession d'une résidence secondaire procède moins souvent d'une contrainte que d'un choix. À ce titre, l'article 1390 du code général des impôts (CGI) prévoit l'exonération de la TFPB afférente à la résidence principale des contribuables titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), étendue par voie doctrinale, sous conditions de ressources, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapées (AAH). En revanche, l'exonération de TFPB prévue à l'article 1391 du CGI et afférente à l'immeuble habité par les redevables de plus de soixante-quinze ans de condition modeste s'applique également aux résidences secondaires. Cette extension résulte de la jurisprudence administrative (Conseil d'État, n° 205635, 20 octobre 2000). La TFPB est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, indépendamment de son utilisation et des revenus du propriétaire. Les allègements de TFPB doivent donc conserver une portée limitée et justifiée. Si une mesure d'harmonisation devait être prise, celle-ci impliquerait plutôt une réduction de la portée de l'exonération en faveur des contribuables modestes âgés de plus de 75 ans à la seule résidence principale, permettant ainsi de préserver la cohérence de la TFPB et les recettes des communes et de leurs intercommunalités. Par ailleurs, le Gouvernement demeure attentif à la situation des personnes âgées ou invalides de condition modeste. Ainsi, pour tenir compte de la situation de ces contribuables propriétaires de leur résidence principale, pour lesquels la TFPB peut représenter une charge excessive au regard de leurs capacités contributives, l'article 102 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a notamment supprimé la condition tenant à l'absence de tiers occupant le logement pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1390 du CGI. Dans le même sens, en prévoyant la prise en compte des seules ressources personnelles du bénéficiaire, la déconjugalisation de l'AAH, adoptée dans le cadre d'un consensus parlementaire avec le soutien du Gouvernement, permettra dès le 1er octobre prochain à près de 120 000 personnes en situation de handicap de voir leur allocation augmenter en moyenne de 350 € par mois (loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 10). Enfin, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
Auteur : M. Nicolas Forissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 16 mai 2023
Réponse publiée le 18 juillet 2023