Expérimentation des tribunaux des activités économiques pour les agriculteurs
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Renaissance
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le futur projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice qui prévoit l'expérimentation de « tribunaux des activités économiques ». Le Gouvernement a récemment décidé d'expérimenter la mise en place d'un tribunal des activités économiques qui serait compétent pour toutes les procédures collectives y compris agricoles. Cependant, la création de tribunaux des activités économiques pour les agriculteurs inquiète les professionnels du secteur. En effet, ce projet d'expérimentation risquerait d'entraîner des conséquences graves sur les capacités de redressement des exploitations agricoles en difficulté. Ce dispositif semble exposer un peu plus les agriculteurs et agricultrices à un jugement qui pourrait être partial et orienté car la décision serait rendue par un juge, lui même agriculteur, désigné par un collège électoral composé des élus de la chambre d'agriculture du département. Il appelle donc son attention sur cette expérimentation et souhaite savoir si des procédures plus neutres et protectrices pourraient être mises en place en direction des agriculteurs.
Réponse publiée le 3 octobre 2023
Le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 est en cours d'examen. Son article 6 prévoit d'expérimenter une juridiction unique compétente pour la quasi intégralité des procédures collectives, le tribunal des activités économiques. Les juges du TAE, comme déjà ceux du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, seront soumis aux règles de déport et d'impartialité, communes à toutes les juridictions judiciaires, et cela sans préjudice de la discussion parlementaire ayant vocation à enrichir le texte. En effet, les juges des tribunaux de commerce, disposant d'une expertise en matière de procédures collectives et de prévention, seront légitimes et en capacité de juger l'intégralité des futurs litiges du tribunal des activités économiques dans le respect des principes d'indépendance et d'impartialité mentionnés dans les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, relatives au droit à un tribunal indépendant et impartial. Par ailleurs, nombre de textes de l'ordre international ou européen, supérieurs aux dispositions internes dans la hiérarchie des normes, s'appliquent aux juges des tribunaux de commerce exerçant des fonctions judiciaires. En ce sens, les exigences d'indépendance et d'impartialité des tribunaux posées par l'ensemble des textes internationaux concernent les juridictions formées de juges non-professionnels (Charte européenne des juges consulaires statuant en matière commerciale, adoptée par l'Union Européenne des Magistrats statuant en matière commerciale le 27 Août 2005 ; pour le Conseil de l'Europe : Charte européenne sur le statut des juges de 1998, art. 2-1 et 2-2, Charte européenne des juges non professionnels de 2012).
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 16 mai 2023
Réponse publiée le 3 octobre 2023