Rubrique > personnes handicapées
Titre > Prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité
M. Boris Vallaud attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en compte du champ visuel pour l'attribution du forfait cécité dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (art. D. 245-9 du CASF). En effet, selon l'article D. 245-9 du CASF, « les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20ème de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'une montant forfaitaire (...) ». De ce fait, les personnes ayant un champ visuel altéré se trouvent exclues du dispositif. Or l'acuité visuelle et le champ visuel sont deux fonctions indispensables dans l'appréciation du déficit visuel. En effet, selon le Syndicat national des ophtalmologues de France : « La déficience visuelle exprime une insuffisance ou une absence d'image perçue par l'œil. Elle peut porter sur l'acuité visuelle (pourcentage restant par rapport à la vision normale) et / ou sur le champ visuel, d'un œil ou des deux yeux (...). La plupart des définitions fondées sur des mesures objectives tiennent compte à la fois de la perte de l'acuité visuelle et celle du champ visuel, car ces deux fonctions permettent respectivement la vision des détails de notre espace environnant et la perception du sens spatial, essentiel pour les déplacements. ». Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé tient compte systématiquement de l'acuité visuelle après correction ou du champ visuel dans la description des différents stades de la déficience visuelle. Pour l'OMS, la déficience visuelle profonde correspond à une acuité visuelle inférieure à 1/20ème et supérieure à 1/50ème ou un champ visuel inférieur à 10 ° et supérieur à 5 ° et la déficience presque totale à une acuité visuelle inférieure à 1/50ème ou un champ visuel inférieur à 5 °. Certaines maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) appliquent cette juste compréhension de la déficience visuelle en prenant en compte le champ visuel dans l'attribution du forfait cécité mais la plupart appliquent stricto sensu le texte et refusent le forfait cécité dès lors que l'acuité visuelle de la personne n'est pas inférieure à 1/20ème même avec un champ visuel extrêmement altéré. Les MDPH qui souhaiteraient proposer une approche plus complète se heurtent à la législation actuelle. C'est par exemple le cas de la MDPH de Paris qui a demandé à la CDAPH de faire jurisprudence sur un accord de forfait cécité (PCH-Aides humaines) pour les personnes qui ont un champ visuel très rétréci. Cet état de fait entraîne une inégalité de traitement sur le territoire national des personnes déficientes visuelles se trouvant dans la même situation. Cela alors même que le nouveau forfait « surdicécité » tient compte du champ visuel ou de la vision centrale après correction par rapport à la vision normale et de la perte auditive moyenne sans appareillage évaluée en décibels (art. D. 245-9 du CASF) entré en vigueur le 1er janvier 2023. Aussi, dans un souci de cohérence et d'équité, il attire son attention sur l'utilité qu'il y aurait à mentionner le champ visuel parmi les critères d'évaluation pour accorder le forfait cécité à l'article D. 245-9 du CASF.