16ème législature

Question N° 819
de M. Jérôme Nury (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > retraites : régime agricole

Titre > Droits à la retraite des agriculteurs élus ou anciennement élus

Question publiée au JO le : 09/08/2022 page : 3700
Réponse publiée au JO le : 27/09/2022 page : 4255
Erratum de la réponse publié le: 04/10/2022 page : 4456

Texte de la question

M. Jérôme Nury appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'ouverture des droits à la retraite des agriculteurs élus ou anciennement élus. Nombreux sont les agriculteurs, en activité ou retraités, à se consacrer à la vie de leur commune rurale, parfois au détriment de leur exploitation. Par leur engagement, ils font vivre la démocratie au quotidien en établissant des projets structurants pour leur territoire, en renseignant leurs administrés face à une administration toujours complexe et éloignée des Français, ou encore plus récemment en organisant les élections sur leur commune. Pour autant, leur dévouement ne semble pas reconnu au moment de prendre leur retraite. En effet, les retraités agricoles encore élus ne peuvent prétendre à la revalorisation votée par la loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles (passage de 75 % à 85 % du SMIC) et devront attendre de quitter leur fonction pour obtenir ce droit. Face à cette iniquité de traitement avec les retraités agricoles non élus, une lettre interministérielle du 17 mars 2022 demandait à ce que les retraités élus locaux puissent être éligibles aux conditions d'attribution des minima de pension. Adressée à Mme la directrice de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC), ainsi qu'à M. le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à M. le directeur général de la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole (CCMSA), cette disposition ne semble toujours pas appliquée. C'est la raison pour laquelle il lui demande si le Gouvernement va rappeler ses intentions afin de faire respecter l'égalité de traitement entre ceux qui font vivre la ruralité.

Texte de la réponse

Erratum : le texte de l'erratum est : le texte consolidé est :

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s’est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime.

 

Le CD de RCO est attribué sous condition d’avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l’ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre tous régimes de l’assuré confondus, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement.

 

Une lettre interministérielle du 8 juillet 1996 prévoit que les élus locaux percevant une pension de retraite continuent à se créer des droits à retraite complémentaire à l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de leur mandat, nonobstant les dispositions de l’article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale qui a généralisé l’application du principe de non-constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d’une activité et d’une retraite, pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

 

En application des articles L. 351-10-1 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale et L. 732-51-1, L. 732-54-1 et L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils n’avaient pas liquidé l’ensemble de leurs droits à retraite, ces assurés ne pouvaient bénéficier durant l’exercice de leur mandat des minima de pension et des majorations de la pension de réversion prévus dans le régime général et les régimes des salariés et des non-salariés agricoles.

 

Afin de ne pas pénaliser les retraités exerçant un mandat électif local, une lettre ministérielle du 25 mars 2022 a prévu, à compter du 1er janvier 2022, de ne pas tenir compte des droits en cours de constitution à l’IRCANTEC de ces élus afin de leur permettre de bénéficier des minima de pension et des majorations de pensions de réversion visées ci-dessus.

 

Cette instruction, ainsi que celle de 1996, ont reçu un fondement légal à l’article 11 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat votée en août 2022.