Rubrique > hôtellerie et restauration
Titre > Application de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure
M. Philippe Gosselin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application de l'article L. 612-25 du code de la sécurité intérieure tel qu'il découle de la loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale et ses conséquences sur les CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques). La sécurité étant un enjeu majeur pour ces établissements, près de 10 000 professionnels de ce secteur ont embauché des agents de sécurité privée, titulaires de la carte professionnelle et déclarent ainsi un service interne de sécurité. Or, depuis le 22 novembre 2022, la personne assurant la direction ou la gestion d'un service interne de sécurité, ici les patrons de CHRD et en particulier les discothèques, doit être titulaire de l'agrément délivré aux dirigeants d'entreprises de sécurité privée prévu par l'article L. 612-6 du même code, comme si eux-mêmes étaient gérants d'une entreprise de sécurité privée ! Cafetiers, restaurateurs, hôteliers ou discothécaires sont donc dans l'obligation de se former aux métiers de la sécurité, ce qui n'est pas leur cœur de métier, en matière d'activité principale ! Les CHRD se retrouvent en grande difficulté pour répondre à une réglementation inadaptée. À terme, le recours aux prestataires extérieurs en lieu et place d'agents internes risque de se multiplier. Mais plus encore, en passant ainsi vers un service extérieur, les exploitants craignent de perdre souplesse, connaissance du site et donc en efficacité. Il ne semble donc pas logique ni cohérent que les CHRD, s'ils emploient en interne quelques agents de sécurité, soient soumis aux mêmes contrôles de l'aptitude professionnelle que les dirigeants d'établissement de sécurité dont c'est l'activité principale. Il lui demande comment le Gouvernement entend résoudre cette difficulté et en particulier s'il entend faire évoluer les textes de loi sur ce point précis en instaurant, par exemple, un seuil d'agents au sein d'un service interne en dessous duquel l'agrément ne serait pas obligatoire.