16ème législature

Question N° 8382
de M. Sébastien Rome (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Les conditions de recrutement des AED en CDI

Question publiée au JO le : 30/05/2023 page : 4788
Réponse publiée au JO le : 07/11/2023 page : 9939
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

M. Sébastien Rome appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions de recrutement des assistants d'éducation en contrat à durée indéterminée (CDI). La loi n° 2022-299 visant à combattre le harcèlement scolaire a été promulguée le 2 mars 2022. À l'article 10 alinéa 2 du texte précité, il est prévu qu'un décret définisse « les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions ». Un décret d'application a bien été pris (décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation). Sur le fondement de ces dispositions, des contrats à durée indéterminée ont été signés par différents recteurs, notamment dans l'académie de Montpellier, depuis le 1er septembre 2022 au bénéfice d'établissements public de l'Hérault. Alors que ces dispositions traduisaient un état du droit qu'il importe d'apprécier, la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation a été promulguée. Contre toute attente, cette loi vise à l'identique la disposition de la loi antérieure précité en terme similaire en son article 2 alinéa 2 : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l'État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, en vue de poursuivre ses missions ». Au-delà de la situation précaire objet principal de cette disposition, il semble qu'une situation de blocage législatif est ainsi créée. Cette situation traduit un manquement aux principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi garantie par la Constitution. De plus, l'absence de décret de la nouvelle loi permet de considérer que le pouvoir réglementaire a formellement dépourvu d'effet une disposition législative antérieure applicable, alors que cette loi est dite non applicable en l'absence de décret prescrit par le législateur. Dans quelle mesure le Gouvernement entend-il prendre le décret d'application prévu par la la loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 visant à lutter contre la précarité des accompagnants d'élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation ? Dans quelle mesure le Gouvernement entend-il répondre à la préoccupation des assistants d'éducation qui, ayant interpellé leur hiérarchie, se voient opposer un silence assourdissant de l'administration ? Il lui demande comment il entend répondre au désarroi législatif créé et qui est susceptible d'engager la responsabilité des académies.

Texte de la réponse

Les assistants d'éducation (AED) sont essentiels au bon fonctionnement des établissements. Ils apportent un soutien indispensable à l'équipe éducative pour l'encadrement, la surveillance et l'assistance pédagogique des élèves. Ils sont recrutés sur le fondement de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation. Recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, ils peuvent depuis le 1er septembre 2022 bénéficier d'un contrat à durée indéterminée après six ans d'exercice en tant qu'AED. Cette évolution a été permise par la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire et le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, pris en application de cette loi, qui précise les conditions dans lesquelles un AED peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Ainsi, depuis le 1er septembre 2022, les personnes ayant exercé pendant six ans les fonctions d'AED peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, quelle que soit la date à laquelle ces fonctions ont été exercées.  La promulgation de la proposition de loi n° 2022-1574 du 16 décembre 2022 a eu pour objet de réitérer l'attachement de l'Assemblée nationale à ce qu'ils puissent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au terme de six années d'exercice en tant qu'AED. Ces dispositions ne remettent en cause ni le décret du 9 août 2022 ni les contrats à durée indéterminée conclus depuis le 1er septembre 2022.