Question écrite n° 846 :
Système de contrôle des antécédents judiciaires des intervenants - EAJE privés

16e Législature

Question de : M. Éric Pauget
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Les Républicains

M. Éric Pauget attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur la nécessité de déployer un système automatisé de contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) privés. L'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que « nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis » pour certains délits. Ainsi, pour procéder à la vérification des antécédents judiciaires de toutes personnes intervenantes, il convient de consulter deux types de fichiers : le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Or, dans les faits, ce mécanisme de contrôle n'est que partiellement applicable. En effet, bien que la loi de protection des enfants du 7 février 2022 constitue une avancée majeure en matière de protection des mineurs contre les violences en permettant le contrôle des antécédents judiciaires, via notamment le B2, pendant toute la durée du contrat ou de l'intervention de la personne concernée pour les structures publiques, il n'est en effet pas acceptable que les EAJE privés demeurent exclus de ce pouvoir de vérification, faute d'être visés par les dispositions du code de procédure pénale relatives à ce fichier (articles 776 et D. 571-4). Aussi, parce que la protection des mineurs est un impératif prioritaire, il demande si le Gouvernement va pallier ce vide juridique en intégrant les dirigeants d'EAJE privés parmi les personnes habilitées à solliciter l'accès au B2 du casier judiciaire des personnes intervenant dans leurs structures.

Réponse publiée le 20 décembre 2022

Des travaux sont actuellement en cours au sein du ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en collaboration avec les ministères de la justice et de l'intérieur, afin de systématiser les contrôles des antécédents judiciaires (bulletin n° 2 et fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) de l'ensemble des professionnels et bénévoles des champs de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant, dont les intervenants des établissements de droit privé. Dans l'attente de la mise en œuvre opérationnelle de l'outil, l'article 776 3° du code de procédure pénale permet d'ores et déjà à une administration ou à un organisme, chargé par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, de solliciter le bulletin n° 2 lorsque cette activité fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales. Le président du conseil départemental dont les établissements d'accueil du jeune enfant dépendent a ainsi la compétence de contrôler l'exercice de la profession et de la subordonner à l'absence de (certaines) condamnations pénales. Il peut solliciter le bulletin n° 2 des personnes qui y exercent une fonction à quelque titre que ce soit.

Données clés

Auteur : M. Éric Pauget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Santé et prévention

Ministère répondant : Solidarités, autonomie et personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 16 août 2022
Réponse publiée le 20 décembre 2022

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