16ème législature

Question N° 8470
de Mme Mélanie Thomin (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités, autonomie et personnes handicapées
Ministère attributaire > Personnes handicapées

Rubrique > personnes handicapées

Titre > Reste à charge des personnes dépendant d'aide humaine à domicile

Question publiée au JO le : 30/05/2023 page : 4832
Réponse publiée au JO le : 19/09/2023 page : 8365
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

Mme Mélanie Thomin appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la « re-création » d'un reste à charge pour les personnes dont la situation de handicap nécessite une prise en charge à domicile par un ou une auxiliaire de vie, du fait de décisions Gouvernementales récentes. Le plafond de prise en charge horaire à taux plein d'un service de prestataire agréé dans le cadre de la prestation de compensation du handicap (PCH) a ainsi été augmenté de 4,5 % en 2022, soit un plafond de 23 euros au lieu de 22 euros. Mais, dans le même temps, l'arrêté du 23 décembre 2022 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile a fixé l'augmentation maximale des prix des contrats de prestation de services à domicile à + 7,36 % (taux horaire de 22 euros passant à 23,62 euros) pour l'année 2023. Ce déséquilibre dans les revalorisations (de 0,62 centime/h) crée mécaniquement un reste à charge, reste à charge proportionnel au volume horaire d'accompagnement nécessaire au maintien à domicile et qui pénalise donc plus fortement les personnes les plus dépendantes. Celles-ci voient leur reste à vivre significativement amputé quand ce reste à charge ne s'avère tout simplement pas supportable. Dans ces conditions, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que la PCH couvre les charges récurrentes des personnes dépendant d'aide humaine à domicile.

Texte de la réponse

La prestation de compensation du handicap (PCH), créée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et mise en place depuis le 1er janvier 2006, est attribuée aux personnes en situation de handicap répondant à plusieurs conditions cumulatives, portant à la fois sur le lieu de résidence, l'âge et la nature du handicap. Elle peut être affectée notamment à des charges liées à un besoin d'aides humaines. L'élément « aide humaine » peut être employé pour rémunérer un service prestataire d'aide à domicile. Afin de consolider le financement des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, de renforcer l'équité de traitement sur l'ensemble du territoire national et de réduire le montant restant à la charge des bénéficiaires, une prise en charge minimale applicable en cas de recours à un service prestataire (dit "tarif plancher") a été mise en place en 2022. Pour l'année 2023, son montant est fixé à 23 euros. A compter de 2024, l'aide minimale sera revalorisée annuellement. Pour les services qu'il tarifie au titre de l'aide sociale, le tarif pratiqué par le service est fixé par le conseil départemental. Dans ce cas, le montant accordé au titre de la PCH est égal au tarif fixé, ce qui conduit à annuler le reste à charge pour le bénéficiaire. Pour les services non habilités, le service définit ses prix dans le cadre de la relation contractuelle avec son usager. Si ce tarif est supérieur à la prise en charge décidée par le conseil départemental pour le mode prestataire, il peut en résulter un reste à charge pour le bénéficiaire. Avec la revalorisation de l'aide minimale à 22 puis 23 €, cet écart a cependant été très largement réduit pour les usagers de ces types de services.  En complément, afin d'améliorer le financement des services sans créer de reste à charge pour les usagers, une « dotation complémentaire » a été mise en place en 2022. Elle est destinée aux services d'aide à domicile signataires avec le département d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) pour le financement d'actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager, comme les interventions auprès de personnes ayant besoin d'un accompagnement spécifique. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, ces CPOM devront préciser les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. Le législateur a ainsi permis l'adoption de mesures plus favorables aux bénéficiaires des prestations que ce que prévoit déjà la législation en vigueur, dans un objectif de meilleure accessibilité de l'aide à domicile. Enfin, plusieurs mécanismes complémentaires permettent de réduire encore le reste à charge. Le crédit d'impôt en assure la couverture à 50 % et l'augmentation tarifaire annuelle pouvant être pratiquée par les services non habilités est encadrée par un taux maximal d'évolution fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de l'évolution des salaires et du coût des services.