Critères d'éligibilité aux aides au titre de la politique agricole commune
Question de :
Mme Liliana Tanguy
Finistère (7e circonscription) - Renaissance
Mme Liliana Tanguy attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur les critères d'éligibilité aux aides au titre de la politique agricole commune (PAC). Le décret n° 2022-1755 du 30 décembre 2022 relatif aux aides du plan stratégique national de la politique agricole commune prévoit la définition du statut d'agriculteur actif qui conditionne le bénéfice des aides de la PAC pour la période 2023-2027. Toutefois, ce décret exclut les exploitants ayant plus de 67 ans qui auraient fait valoir leur droit à la retraite quels que soient le régime et l'activité exercée et quel que soit le montant de cette retraite. Ainsi, un agriculteur ayant eu une activité par le passé, en parallèle ou bien antérieurement à son activité d'agriculteur, et qui aurait fait valoir ses droits à la retraite à 67 ans, n'est désormais plus éligible aux aides de la PAC alors même qu'il est toujours à la tête de son exploitation. Nombre d'agriculteurs sont en proie à cette situation, alors même qu'ils sont contraints de poursuivre leur activité agricole afin de compléter leur retraite souvent d'un faible montant et qui, à elle seule, ne permet de vivre décemment. Par ailleurs, la perte des aides de la politique agricole commune entraînement nécessairement une baisse de la valeur de l'exploitation. Aussi, elle souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce point et savoir s'il entend adapter ces critères d'éligibilité pour mieux en prendre la situation de ces exploitants.
Réponse publiée le 4 juillet 2023
La législation européenne adoptée début 2021 qui fixe le cadre de la future politique agricole commune (PAC), et qui est entrée en vigueur en 2023 impose aux États membres de définir une notion d'agriculteur actif. Les demandeurs de certaines aides de la PAC, en particulier les aides découplées, les aides couplées à la production et l'indemnité compensatoire de handicap naturel, et doivent répondre à cette définition pour bénéficier de ces aides. Cette notion vise à garantir que les aides sont versées uniquement à des demandeurs dont l'activité agricole dépasse un niveau minimal sans pour autant que ce critère ait l'objectif d'écarter les pluriactifs. La définition retenue devait se baser sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lors du comité État-région (CER) du 10 novembre 2021, une définition a fait l'objet d'un accord entre l'État et les régions. Cette définition, en ce qui concerne l'hexagone, était basée sur deux critères cumulatifs : avoir au plus l'âge légal pour une retraite à taux plein quel que soit le régime de retraite (c'est-à-dire 67 ans) et être assuré pour son propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sous un régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles (ATEXA ou régime spécial en vigueur dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle). Dans le cas du fermage, la qualité d'exploitant agricole est atribuée au preneur du bail rural (le fermier). À l'issue du CER, en l'absence d'unanimité parmi les organisations professionnelles agricoles sur cette définition de l'agriculteur actif en particulier sur le critère de l'âge légal de départ à la retraite, les services du ministère chargé de l'agriculture ont continué à travailler sur le sujet, et une définition alternative a été proposée lors du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 20 décembre 2021. Dans le cas où le bénéficiaire a dépassé l'âge légal limite pour une retraite à taux plein, il peut toujours être considéré comme agriculteur actif (s'il est par ailleur affilié à l'ATEXA ou au régime spécial en vigueur en Alsace-Moselle) s'il n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Dès lors, cette définition doit permettre d'éviter qu'après 67 ans un exploitant cumule les aides de la PAC et les droits à la retraite et conserve, pour se faire, son foncier agricole qui pourrait être nécessaire à l'installation de jeunes ou de nouveaux agriculteurs. Cette définition vise aussi un accès juste et équitable aux aides de la PAC pour les agriculteurs qui continuent une réelle activité agricole, ce que ne permet pas la parcelle de subsistance, mais aussi un départ en retraite digne. À ce titre, le Gouvernement s'est mobilisé pour la revalorisation des retraites agricoles. Il convient de rappeler que le souhait d'interdire le cumul entre une pension de retraite et les aides de la PAC est issu de la large concertation menée en 2021 et 2022 sur la future PAC. Il s'agit d'une position très largement partagée, y compris dans d'autres États membres, car un tel cumul constitue un frein à la transmission des exploitations, qui doit au contraire être favorisée tout en assurant de bonnes conditions de départ à l'exploitant cédant. La Commission europpéenne a examiné ce critère au même titre que l'ensemble des critères permettant d'identifier les demandeurs agriculteurs actifs, et l'a validé dans le cadre de l'approbation du plan stratégique nationale le 31 aôut 2022.
Auteur : Mme Liliana Tanguy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 6 juin 2023
Réponse publiée le 4 juillet 2023