16ème législature

Question N° 8539
de Mme Anaïs Sabatini (Rassemblement National - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > animaux

Titre > Instauration d'un fichier centralisé des interdictions de détention d'un animal

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5006
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9454
Date de changement d'attribution: 27/06/2023

Texte de la question

Mme Anaïs Sabatini interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la nécessité de mettre en place un fichier centralisé des personnes condamnées à une interdiction de détention d'un animal. Tout acte de maltraitance, l'abandon inclus, est susceptible d'être sanctionné de 45 000 euros d'amende et de 3 ans d'emprisonnement. Cette peine peut être assortie d'une interdiction de détention d'un animal. Indispensable pour prévenir les risques de récidive, l'interdiction de détenir des animaux est cependant une mesure dont l'application est difficile à contrôler. En effet, si cette peine complémentaire figure dans le casier judiciaire de la personne condamnée, ce casier est accessible uniquement aux autorités judiciaires et à certaines autorités administratives. C'est seulement en cas de récidive de maltraitance ou d'abandon ou si une enquête est ouverte que, dans les faits, les autorités seront informées de l'existence de cette peine complémentaire. D'autre part, puisque que cette interdiction de détenir un animal n'est pas publique et ne fait l'objet d'aucune publicité, les professionnels (éleveurs, vétérinaires, refuges, etc.) ne sont aucunement informés et ne peuvent donc pas réagir en cas de manquement. Les professionnels n'ont aucun moyen de vérifier si une personne désireuse d'acheter ou d'adopter un animal se trouve sous le coup d'une telle interdiction. Mme la députée demande à M. le ministre de bien vouloir indiquer les mesures qu'il compte prendre pour que cette peine complémentaire puisse réellement s'appliquer. Elle suggère que soit mis en place un fichier centralisé et public qui permettrait de surveiller le respect de l'interdiction de détenir un animal et ainsi d'interdire la vente ou l'adoption aux personnes condamnées à cette peine complémentaire. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Le ministère de la Justice prend toute la mesure de la nécessaire répression des mauvais traitements infligés aux animaux. La lutte contre ces infractions et de manière générale, contre toutes les atteintes au bien-être animal constitue l'une des priorités de la politique pénale actuelle. A ce titre, la récente loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a renforcé l'arsenal législatif existant en édictant de nouvelles incriminations et en procédant à une aggravation des peines encourues. L'article 434-41 du code pénal sanctionne d'ailleurs d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende la violation, par le condamné, d'une interdiction de détenir un animal. Ainsi, l'ensemble de ces dispositions permettent aux juridictions d'assurer une réponse pénale ferme, adéquate et proportionnée à la gravité des infractions visées. Il convient également de relever que les juridictions investissent, d'ores et déjà, pleinement la lutte contre la maltraitance animale en se montrant particulièrement attentifs aux problématiques liées notamment aux saisies et aux retraits des animaux. A titre d'exemple, le parquet général de Toulouse a récemment établi une politique pénale particulièrement dynamique sur ce contentieux. Celle-ci vise à judiciariser systématiquement les faits concernés, en fonction de leur gravité, en privilégiant des circuits courts permettant une réponse judiciaire rapide, basée sur le placement et la confiscation des animaux ainsi que le prononcé d'une interdiction de détenir des animaux à l'encontre de l'auteur. S'agissant plus particulièrement de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal, celle-ci est prévue à l'article 131-10 du code pénal et peut être prononcée en répression d'un crime ou un délit lorsque la loi le prévoit expressément. L'article 131-21-2 du code pénal précise que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux. Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. En matière contraventionnelle, cette interdiction ne peut excéder trois années (article 131-16 du code pénal). Cette peine peut être prononcée en complément de toutes les peines principales ou de leurs alternatives. En matière correctionnelle et contraventionnelle, elle peut, en outre, être prononcée à titre de peine principale, en lieu et place de l'emprisonnement ou de l'amende (articles 131-11 et 131-18 du code pénal). Par ailleurs, conformément aux principes généraux d'exécution des peines énoncés à l'article 708 du CPP, aucune diligence particulière n'est prévue par les textes pour l'exécution de cette peine, s'agissant d'une peine par nature non susceptible d'exécution forcée. Elle commence dès lors à courir à compter du caractère définitif de la condamnation, nonobstant le droit d'appel du parquet général. Elle peut toutefois être déclarée exécutoire par provision, et ce en matière délictuelle uniquement (article 471 al.4 du code de procédure pénale). L'exécution de cette sanction reste donc subordonnée à la volonté de la personne condamnée et à la vigilance des autorités. La violation de l'interdiction résultant de cette peine complémentaire peut, cependant, constituer le délit prévu à l'article 434-41 du code pénal puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Conformément aux dispositions de l'article 131-11 al. 2 du code pénal, la juridiction a également la possibilité, lors du prononcé d'une peine complémentaire à titre de peine principale, de fixer la durée maximum de l'emprisonnement ou de l'amende dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, en cas de violation par le condamné des obligations ou interdictions résultant de ces peines, dans les limites fixées par l'article 434-41 du code pénal. Lorsqu'il est fait application des dispositions de cet alinéa, les dispositions de l'article 434-41 ne sont pas applicables. Aussi, les modalités d'exécution de la peine complémentaire d'interdiction de détenir un animal répondent aux finalités de protection dévolues à cette interdiction. La Chancellerie n'envisage pas, à ce stade, de proposer de modifier les dispositions législatives en vue de la création d'un fichier recensant les personnes condamnées à cette peine, qui est, par ailleurs, inscrite au casier judiciaire.