16ème législature

Question N° 8572
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > défense

Titre > Réparation pour les 22 supplétifs de statut civil de droit commun

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5010
Réponse publiée au JO le : 03/10/2023 page : 8776
Date de changement d'attribution: 13/06/2023

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre des armées sur la mise en place d'une mesure de réparation à l'égard des supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient déposé une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui n'ont pas engagé dans les délais prévus de procédure contentieuse suite à une réponse négative de l'administration ou bien consécutivement au silence gardé par l'administration. Les associations de rapatriés n'ont jamais demandé l'attribution de l'allocation allouée aux supplétifs de statut civil de droit local aux 22 personnes concernées mais simplement la reconnaissance qu'une erreur avait été commise vis à vis de ces personnes au cours de la période allant du 5 février 2011 au 19 décembre 2013 et le versement pour solde de tout compte de la somme de 4 195 euros à chacune des 22 personnes concernées, le versement ayant pour unique objet d'assurer une compensation financière à ces personnes qui ont été victimes d'un dysfonctionnement de la part d'un service de l'État engageant par voie de conséquence la responsabilité de celui-ci. Les 22 personnes concernées ont déposé en temps et en heure une demande d'allocation de reconnaissance (ou effectué un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance) entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013. Pendant cette période, l'administration aurait dû attribuer à ces personnes l'allocation de reconnaissance si les conditions autres que celle du statut civil étaient remplies. Or l'administration a attendu la publication de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale pour répondre négativement dans un certain nombre de cas aux demandes qui lui avaient été adressées. Dans les autres cas, l'administration a continué à garder le silence en ne répondant pas aux personnes concernées après la publication de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013. Les associations de rapatriés sont intervenues à la fin de l'année 2022 lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2023 auprès des différents groupes parlementaires tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Tous les groupes à l'exception de ceux de la majorité présidentielle ont répondu favorablement aux demandes des associations de rapatriés en déposant des amendements : l'utilisation de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution a empêché la discussion des amendements déposés à l'Assemblée nationale. Elle lui demande donc ce que compte faire le Gouvernement concernant les 92 290 euros que représente ce litige mais qui rétabliraient dans leurs droits les 22 supplétifs de statut civil de droit commun concernés.

Texte de la réponse

Le législateur a réservé de manière constante un traitement différent aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun et de droit local, reconnaissant ainsi les préjudices spécifiques subis par ces derniers du fait des conditions de rapatriement et d'accueil particulièrement difficiles. Cependant, une fenêtre juridique a été ouverte entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013 permettant aux supplétifs de statut civil de droit commun de demander une allocation de reconnaissance : une décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 a eu pour effet indirect de faire disparaître, à compter de sa publication, la distinction entre le statut civil de droit commun et le statut civil de droit local ; la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a rétabli cette condition pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance ; cette condition a été déclarée constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui a jugé que ce critère ne méconnaissait pas le principe d'égalité dans sa décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Il en résulte que seuls les anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui ont sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, ont engagé un recours contentieux, ont pu obtenir l'allocation de reconnaissance. Ainsi que le confirment les jugements des tribunaux administratifs, les autres personnes, soit qu'elles aient formé une demande d'allocation postérieurement au 19 décembre 2013, soit qu'elles n'aient pas formé, dans les délais, de recours contentieux à l'encontre de la décision de refus opposée par l'administration à leur demande présentée entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013, n'ont pas droit à l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Celle-ci ne peut leur être légalement accordée par l'administration. Conscient de la situation délicate dans laquelle peuvent se trouver ces anciens supplétifs de statut civil de droit commun, et pour répondre à la volonté du Parlement exprimée à l'occasion du vote de la loi de finances pour 2019, le ministère des armées a demandé aux services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de contacter chaque personne qui lui a été signalée afin de pouvoir les intégrer dans les dispositifs d'aide sociale de l'ONaCVG. Toutes les personnes ont été contactées et conseillées sur les différentes aides financières auxquelles elles peuvent prétendre (en qualité d'ancien combattant ou de rapatrié). Ces dossiers ne peuvent être traités juridiquement et légalement que par le biais de l'action sociale de l'ONaCVG, ce qui a été mis en œuvre. Les traitements sont individuels et une attention toute particulière est portée à tous ces dossiers. L'ONaCVG poursuit ainsi dans le temps cet accompagnement social et veille à ce que ces personnes puissent continuer à bénéficier de secours exceptionnels en cas de besoin.