Question écrite n° 8716 :
Bonifications indiciaires des directeurs chargés de SEGPA

16e Législature

Question de : M. Timothée Houssin
Eure (5e circonscription) - Rassemblement National

M. Timothée Houssin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application des bonifications indiciaires pour les directeurs et directeurs adjoints chargés de SEGPA. En effet, plusieurs directeurs ont vu leur bonification indiciaire de 50 points, soumise à retenues pour pension, qualifiées et assurées par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981, être remplacés en « complément de rémunération ». Ce complément de rémunération est quant à lui non soumis à retenue pour pension. Cette requalification s'est produite en vertu de l'article 8 du précédent décret qui dispose qu'au-delà du traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférente à la « hors-classe » du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré, la différence est allouée aux intéressés sous forme d'indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Les informations de points indiciaires sont extraites du tableau de rémunération des personnels de direction hors classe au 1er janvier 2022. Les bonifications indiciaires, elles, concernent le personnel de direction qui perçoit entre 50 et 150 points selon leur établissement et leur fonction exercée. Cependant, des années durant, de nombreux directeurs et directeurs adjoints de SEGPA ont eu une retenue sur pension intégrant cette bonification indiciaire, car leur statut n'était pas encore intégré dans ce même décret. Ce problème résulte donc d'une erreur de l'administration qui ne peut plus se rétracter. En effet, selon l'art. L. 242-1 du CRPA, l'administration ne peut plus retirer après 4 mois à compter de la date à laquelle elle a été signée une décision pécuniaire créatrice de droit. Concrètement, ces personnes ont cotisé pour des droits à la retraite qui leurs sont aujourd'hui retirés par une erreur de l'administration. De plus, sachant que de nombreux directeurs et directeurs adjoints de SEGPA ont eu une retenue sur pension intégrant cette bonification indiciaire, quels seront les effets de cette requalification pour le personnel concerné ? Afin de ne pas pénaliser les intéressés qui ont déjà cotisé, il lui demande s'il envisage une révision du décret n° 81-487 du 8 mai 1981, en donnant droit aux directeurs et directeurs adjoints le bénéfice d'une pension civile tenant en compte leur bonification indiciaire.

Réponse publiée le 24 octobre 2023

Les directeurs adjoints de sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) sont chargés de l'organisation pédagogique de la section. Au titre de l'exercice de cette fonction, qu'ils exercent sous l'autorité du chef d'établissement, ils bénéficient d'un régime de rémunération complémentaire qui leur est spécifique. Les intéressés perçoivent : une bonification indiciaire (BI) de 50 points en application du décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; une indemnité forfaitaire régie par le décret n° 2017-964 du 10 mai 2017 instituant une indemnité pour les personnels enseignants exerçant dans certaines structures de l'enseignement spécialisé et adapté. Au titre de leur spécialisation attestée par l'obtention du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée ou du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive et formation professionnelle spécialisée, les enseignants du premier degré exerçant les fonctions de directeurs adjoints de SEGPA perçoivent soit, pour les professeurs des écoles, l'indemnité de fonctions particulières instituée par le décret n° 91-236 du 28 février 1991 portant attribution d'une indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles, soit 15 points de bonification indiciaire supplémentaires, pour les instituteurs, en application du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions. L'article 8 du décret du 8 mai 1981 précité prévoit que l'attribution de la bonification indiciaire ne peut pas avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Cet article n'a pas été actualisé dans le cadre de la transposition du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » qui a créé, dans tous les corps enseignants et d'éducation, un troisième grade, la classe exceptionnelle. La création de ce troisième grade implique : que l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ne constitue plus l'échelon terminal de ce corps, et que la rémunération qui y est attachée n'est plus la rémunération maximale dont peut bénéficier un professeur agrégé du second degré ; que les professeurs des écoles peuvent désormais accéder à la classe exceptionnelle au sein de leur corps et y bénéficier d'une rémunération équivalente à celle afférente à l'échelon terminal de la hors-classe du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, en l'absence de toute bonification indiciaire. De ce fait, un directeur adjoint de SEGPA qui accède à l'échelon terminal de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles voit l'intégralité de sa bonification indiciaire transformée en indemnité non soumise à retenue pour pension civile. Un projet de décret modifiant le décret du 8 mai 1981 est en cours de consultation afin qu'il soit désormais fait référence à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés. Les conséquences pénalisantes sur l'assiette de liquidation de la pension civile sont donc en voie d'être corrigées.

Données clés

Auteur : M. Timothée Houssin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse

Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse

Dates :
Question publiée le 6 juin 2023
Réponse publiée le 24 octobre 2023

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