16ème législature

Question N° 8732
de M. Maxime Laisney (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > sécurité des biens et des personnes

Titre > Temps de travail des sapeurs pompiers professionnels

Question publiée au JO le : 06/06/2023 page : 5049
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11519

Texte de la question

M. Maxime Laisney attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la situation des sapeurs-pompiers professionnels et particulièrement sur les dispositions relatives à leur temps de travail. Le cadre actuel relatif au temps de travail est issu du décret du 20 décembre 2013, censé mettre la France en conformité avec le droit européen et notamment la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Par ce décret, le nombre de gardes de 24 heures est plafonné à 47 pour chaque semestre. Pour définir du régime des gardes et de leurs durées, ce sont les conseils d'administration de chaque service d'incendie et de secours qui, par délibération et après avis du comité technique, peuvent fixer le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels à vingt-quatre heures consécutives, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service. Le pouvoir réglementaire a donc permis que pour des missions identiques et dans le cadre d'une organisation similaire, certains services départementaux d'incendie et de secours puissent opter pour des régimes différents, soit des gardes de 24 heures, soit des gardes de 12 heures, voire pour des régimes hybrides entre ces deux modes de garde. De nombreuses disparités sont donc permises pour les sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, les modalités de décompte des heures effectives sont différentes. Pour les gardes de 12 heures, toutes les heures sont décomptées comme du temps de travail effectif, alors que pour les gardes de 24 heures, seuls 17 heures sont décomptées comme du travail effectif et donc payées, au nom d'un coefficient d'équivalence, alors même que les modalités de garde de 24 heures auraient pu par leur similarité avec les gardes de 12 heures être considérées également comme du temps de travail permanent. Pire, le choix de certains SDIS, et notamment en Seine-et-Marne, d'un régime hybride entre les gardes de 24 heures et les gardes de 12 heures conduit en pratique à ce que les sapeurs-pompiers professionnels effectuent plus de 72 heures par semaine, un temps de travail qui n'est pas conforme avec les limites définies par les directives européennes de 48 heures par semaine. Ce choix d'un régime hybride concerne près de deux tiers des SDIS. M. le député voudrait donc savoir si M. le ministre souhaite rouvrir un cycle de négociation collective afin de revenir sur ce décret et interdire des modalités hybrides dans les choix du système de garde qui sont largement défavorables aux conditions de travail des sapeurs-pompiers volontaires, ce dans l'objectif de respecter le point 4 du préambule de la directive du 4 novembre 2003 qui indique que « l'amélioration de la sécurité, de l'hygiène et de la santé des travailleurs au travail représente un objectif qui ne saurait être subordonné à des considérations de caractère purement économique ». Le caractère économique se caractérise ici par la volonté de limiter les nécessités de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels. M. le député considère par conséquent que cette révision des modalités de décompte des heures de garde devrait conduire le ministère de l'intérieur à engager un vaste plan de recrutement en faveur de ce métier essentiel pour la sécurité des concitoyens. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Texte de la réponse

Comme le précise l'article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par les services d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Il revient ainsi à chaque service d'incendie et de secours de délibérer pour prévoir un régime de temps de travail de son choix, dans le cadre de ce que permet le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. Ce décret vient, conformément aux dispositions de la 1ère partie du 2 de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dite « DETT », déroger notamment à la durée hebdomadaire du travail effectif de quarante-huit heures au cours d'une même semaine et de quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives, en introduisant en contrepartie un dispositif de repos compensateur minimum entre deux périodes de travail. Le Conseil d'Etat (3 nov. 2014, n° 375534, Féd. autonome des sapeurs-pompiers professionnels, aux tables) a eu l'occasion de confirmer notamment qu'il pouvait être dérogé, pour les sapeurs-pompiers professionnels, à la durée maximale de travail effectif journalier de douze heures et qu'ils verraient, dans ce cas, leur durée maximale de travail hebdomadaire calculée sur une période de référence de six mois, confortant ainsi le plafond semestriel de 1 128 heures. Au regard des spécificités propres à chaque établissement, il est indispensable que les 97 services d'incendie et de secours répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain et en outre-mer, disposent d'une marge d'appréciation en la matière, dès lors qu'ils sont les mieux à même de choisir un mode d'organisation adapté pour remplir leurs missions et répondre aux nécessités de service. Ainsi, lorsqu'un service d'incendie et de secours décide, en application de l'article 3 du décret précité, d'instituer un régime comprenant des gardes de 24 heures (soit exclusivement des gardes de 24 heures, soit un mixte de gardes de 12 heures et de 24 heures), il lui appartient de fixer une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, lequel ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Par conséquent, dès lors que ce dispositif est conforme au droit européen et offre des solutions adaptées aux services d'incendie et de secours, il n'apparaît pas opportun de le modifier.