Rubrique > discriminations
Titre > Mise en œuvre de l'article 11-2 du code de procédure pénale
M. Raphaël Gérard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constats posés par le rapport de la mission de lutte contre les discriminations dans l'action des forces de sécurité intérieure, remis par M. Christian Vigouroux en juillet 2021 au sujet des difficultés de mise en œuvre des dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale. Le cadre juridique actuel issu de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 prévoit que le ministère public ne peut informer par écrit l'autorité hiérarchique des décisions de condamnation, de saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ou de mise en examen, rendues contre une personne qu'elle emploie qu'à la double condition qu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et qu'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Comme le confirme la circulaire d'application du 4 août 2016, il en résulte a contrario que le ministère public ne peut légalement informer l'autorité hiérarchique de faits, même très plausibles en l'état de l'instruction, qui auraient donné lieu à des mesures alternatives aux poursuites pénales, d'un rappel à la loi d'une mesure de composition pénale ou qui, sur le plan pénal, ne pourraient donner lieu qu'à une qualification contraventionnelle ou à une qualification de délit non puni d'une peine d'emprisonnement. Ces dispositions rendent très difficiles, dans certaines situations, la communication de pièces à l'administration alors même que cela serait utilement de nature à éclairer cette dernière. Le rapport annuel du ministère public pour l'année 2020 fait également l'état de difficulté dans la mise en œuvre de l'article 11-2 à l'occasion du traitement de plaintes contre des gendarmes et des policiers, notamment lorsqu'une alternative aux poursuites est décidée ou lorsqu'aucune infraction n'est finalement caractérisée, mais qu'un manquement déontologique apparaît néanmoins constitué, l'acte de procédure ayant révélé ce manquement ne pouvant pas, hors saisine d'une juridiction de jugement ou d'une mise en examen, être transmis à l'autorité administrative. Il l'interroge sur l'opportunité d'assouplir les dispositions de l'article 11-2 du code de procédure pénale, aux fins de permettre la communication par l'autorité judiciaire à l'autorité hiérarchique d'élément de procédure, en particulier lorsqu'un agent, dont la culpabilité a été établie, a fait l'objet de mesures alternatives aux poursuites.