16ème législature

Question N° 8978
de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Pension de réversion entre partenaires pacsés

Question publiée au JO le : 13/06/2023 page : 5309
Réponse publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10577
Date de signalement: 14/11/2023

Texte de la question

M. Pierre Morel-À-L'Huissier interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la réversion des retraites des partenaires pacsés. Le régime juridique du pacte civil de solidarité (PACS) présente des similitudes avec celui du mariage, notamment en ce qui concerne les aspects fiscaux et sociaux. Néamoins, le législateur a défini trois régimes de vie de couple comportant des droits et des obligations distinctes. Par conséquent, il est autorisé, compte tenu des différences entre ces régimes, de les traiter différemment lorsque cette différence de traitement est directement liée à l'objet de la loi. Dans le cadre d'un régime juridique lié au PACS, les partenaires ne peuvent, en l'absence d'un testament, hériter l'un de l'autre. L'article 515-7 du code civil prévoit la dissolution du PACS par décès de l'un des partenaires. De facto, le partenaire survivant n'a aucun droit de propriété sur les biens achetés par son conjoint décédé. De plus, le partenaire survivant de PACS ne dispose pas d'un droit à une pension de réversion, les caisses de retraite ne le reconnaissent pas comme équivalent au mariage. Aussi, M. le député demande à M. le ministre les raisons qui conduisent à considérer une différence de conditions d'obtention de pension de réversion entre un mariage et un PACS. Il lui demande également si le Gouvernement serait favorable à une ouverture de la pension de réversion entre partenaires pacsés.

Texte de la réponse

La pension de réversion est un avantage conjugal représentant une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé, qui est reversée, sous certaines conditions, à son conjoint survivant ou ses ex-conjoints survivants. A ce titre, elle contribue au maintien du niveau de vie des retraités confrontés au décès de leur conjoint. Elle participe en outre à l'objectif de réduction de la pauvreté, dans la logique de solidarité inhérente au système de retraite français par répartition. L'ouverture du droit à réversion est soumise à trois conditions : de ressources, d'âge et de mariage. La réversion apparaît ainsi comme un bénéfice lié à la nature même du mariage prévu dans le code civil pour d'une part organiser les obligations personnelles, matérielles et patrimoniales des époux pendant la durée de leur union, mais également assurer la protection de la famille : le régime du mariage garantit à ce titre une protection en cas de dissolution du mariage, et ne saurait donc se limiter à la seule période de l'union. Cette particularité implique par conséquent le maintien du bénéfice de la pension de réversion pour l'ex-conjoint. Tel n'est en revanche pas le cas des autres régimes de vie commune : comme l'a relevé le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-155 QPC, « les dispositions du code civil ne confèrent aucune compensation pour perte de revenus en cas de cessation du pacte civil de solidarité au profit de l'un des partenaires, ni aucune vocation successorale » selon les dispositions de l'article 515-4 du code civil. De même, « le concubinage est défini par le seul article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » ». L'existence dans le droit français de trois régimes de vie en couple distincts conduit à une distinction des droits et obligations proportionnelle aux objectifs poursuivis. La solidarité financière étant exigée des seuls époux liés par le mariage, et non aux partenaires du pacte civil de solidarité ni au concubin, il apparaît justifié de lier réversion et mariage. La Cour de cassation a confirmé l'existence d'une condition de mariage dans l'arrêt n° 13-11.362 du 23 janvier 2014. En effet, la loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe ayant supprimé toute discrimination pour l'accès au mariage, le choix de préférer l'un ou l'autre des régimes de vie commune relève de la seule décision des citoyens : c'est également pour la plus grande souplesse et l'absence de solidarité financière, dont découle le droit à réversion, que le pacte civil de solidarité est préféré au régime marital par les Français. A ce titre, le maintien de la législation actuelle garantit la liberté du choix de vie de chacun d'entre nous. Toutefois, la Première ministre a saisi le comité d'orientation des retraites le 23 mai 2023 afin qu'il mène une réflexion sur une évolution des droits familiaux et conjugaux, notamment sur la question de la réversion au partenaire survivant. Une première séance consacrée à l'état des lieux s'est tenue le 19 octobre 2023.