16ème législature

Question N° 89
de M. Thibault Bazin (Les Républicains - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > retraites : régime agricole

Titre > Majoration pour enfants des retraités agricoles

Question publiée au JO le : 12/07/2022 page : 3431
Réponse publiée au JO le : 02/05/2023 page : 4055
Date de renouvellement: 15/11/2022
Date de renouvellement: 28/02/2023

Texte de la question

M. Thibault Bazin appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur l'application de la majoration forfaitaire de 10 % prévue pour les familles nombreuses aux retraités agricoles. La loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet, à compter du 1er novembre 2021, le passage des pensions de retraite de 75 % à 85 % du SMIC net agricole, soit une pension garantie de 1035,57 euros. Or il semblerait que ce plafond ne serait pas augmenté de la majoration forfaitaire de 10 % prévue lorsque les agriculteurs ont élevé 3 enfants. Sachant que cette loi avait pour but légitime de provoquer une hausse de la pension des agriculteurs, elle n'avait pas pour objectif de gommer la majoration pour enfants. Il semble anormal que le fait d'avoir élevé trois enfants ne distingue pas les retraités agricoles. Il vient donc lui demander si le Gouvernement entend corriger cette faille afin d'assurer une reconnaissance de la famille pour les retraités agricoles qui bénéficient de cette loi.

Texte de la réponse

La loi du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer permet de porter le minimum de pension de retraite de base et complémentaire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, ayant eu une carrière complète en cette qualité, de 75 % à 85 % du salaire minimum de croissance (SMIC) net. Elle s'est traduite par la revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire (CD de RCO), prévu par l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime. Le CD de RCO est attribué sous réserve d'avoir demandé l'ensemble de ses droits à retraite de base et complémentaire, condition dite de subsidiarité. Il est soumis à un plafond de pensions, tous régimes confondus. Ainsi, lors de son calcul, si son montant potentiel, ajouté à l'ensemble des pensions de retraite de base et complémentaires de droit propre de l'assuré, dépasse un plafond de pensions, la majoration attribuée au titre du CD de RCO est écrêtée à due concurrence du dépassement. Dans le régime de base des non-salariés agricoles, comme dans le régime général, une majoration est attribuée aux personnes ayant eu ou élevé au moins trois enfants. Cette majoration pour enfants n'est pas prise en compte dans la formule de calcul du CD de RCO. En revanche, la majoration pour enfants est prise en compte dans le montant total brut des pensions de retraites de base et complémentaires tous régimes soumis au plafond de pensions du CD de RCO fixé à 85 % du SMIC net agricole. Ce principe de prise en compte des majorations pour enfants accordées par les régimes de retraite est retenu pour tous les plafonds de pensions mis en place depuis 2009, et notamment à celui applicable à la majoration de pension pouvant être attribuée au titre du minimum contributif dans le régime général.