« Taxe capsule » et Clairette de Die
Question de :
Mme Marie Pochon
Drôme (3e circonscription) - Écologiste - NUPES
Mme Marie Pochon interroge M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la « taxe capsule ». Plus qu'une filière agricole, la production de Clairette de Die est une des activités économiques et agricoles majeures de la vallée du Diois, ce qui en fait au-delà du produit un symbole et un atout de l'attractivité du territoire. En effet, l'activité viticole de la Clairette de Die représente 1 000 emplois locaux, dont 700 emplois directs et environ 300 emplois indirects, pour une population totale dans la vallée de la Drôme de 60 000 habitants, sans compter l'importance de ce secteur d'activité sur l'attractivité touristique du département et les retombées économiques qui en découlent. Or la Clairette de Die subit une injustice historique. En effet, le degré d'alcool des vins en méthode ancestrale est en moyenne de 7,5 degrés, mais ces breuvages sont pourtant classés aujourd'hui dans la même catégorie que les vins mousseux en méthode dite traditionnelle, lesquels titrent entre 10 et 12 degrés en moyenne. Cette catégorisation entraîne de lourds préjudices économiques pour la filière car elle est soumise à une taxation bien plus élevée que ce qu'elle devrait être notamment par l'intermédiaire de la « taxe capsule ». Il semble aux professionnels nécessaire de réformer la catégorisation de la « taxe capsule » et d'aligner les droits de mutation et de circulation des vins produits en méthode ancestrale, titrant de 7 à 8,5 degrés d'alcool, sur ceux qui s'appliquent aux vins pétillants peu alcoolisés. Le tarif par hectolitre passerait alors de 9,85 euros à 1,39 euros. Ainsi, elle souhaite savoir quand le Gouvernement entendra réparer cette anomalie en alignant les droits de circulation de la Clairette de Die sur ceux du cidre, du poiré, de l'hydromel et des jus de raisin légèrement fermentés.
Réponse publiée le 17 octobre 2023
La fiscalité des alcools, et par définition des vins mousseux dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2 % mais n'excède pas 15 % par volume (pour autant que l'alcool obtenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentation), est harmonisée au niveau européen par la directive 92/82/CEE du Conseil, modifiée par la directive 2020/1151. L'article 8 de la directive définit le vin mousseux par tout produit relevant des NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 et 2205 qui sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars. Le tarif de l'accise sur les vins mousseux est fixé pour 2023 à 9,85€/hL en France. Si la directive autorise l'application d'un même taux d'accise aux vins tranquilles et aux vins mousseux ou l'application d'un taux d'accise réduit à tout type de vin tranquille et de vin mousseux dont le titre alcoométrique acquis (TAV) n'excède pas 8,5 % vol., ces options n'ont pas été retenues par la France. La France a fait le choix d'appliquer un taux d'accise réduit à d'autres types de boissons fermentées mousseuses (cidre, hydromel et vin pétillant) dont le TAV n'excède pas 8,5 % vol, propice à la filière cidricole française et à l'hydromel français. Le choix d'une taxation différente entre vin tranquille et vin mousseux existait avant la mise en place de la directive communautaire de 1992 et n'a pas été remis en cause.
Auteur : Mme Marie Pochon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Comptes publics
Dates :
Question publiée le 20 juin 2023
Réponse publiée le 17 octobre 2023