16ème législature

Question N° 9097
de M. Laurent Croizier (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Titre > Accompagnement des élèves en situation de handicap

Question publiée au JO le : 20/06/2023 page : 5450
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2138
Date de changement d'attribution: 09/02/2024

Texte de la question

M. Laurent Croizier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans le premier degré en cas de grève au sein de l'éducation nationale et de mise en place d'un service minimum d'accueil (SMA). En effet, depuis 2008, la loi sur le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires impose la mise en place d'un service d'accueil sur le temps de classe assuré par la commune concernée ou par l'intercommunalité lorsque la compétence scolaire a été transférée, dès lors qu'il y a plus de 25 % d'enseignants en grève dans une école. Le service minimum d'accueil n'est donc pas considéré comme du temps scolaire et ne relève pas de la responsabilité de l'éducation nationale. Aussi, sauf convention avec la collectivité territoriale, les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) ne peuvent pas participer au service minimum d'accueil et ainsi assurer le suivi des élèves dont ils ont la responsabilité. Le service minimum d'accueil est un dispositif utile, notamment pour permettre aux parents d'élèves d'exercer leur activité professionnelle, mais complexe à assurer pour les communes, particulièrement pour les communes rurales. Les besoins particuliers des élèves en situation de handicap - auxquels il est impératif de répondre - demandent des compétences spécifiques qui rendent la mission des maires ruraux dans la recherche de personnes pouvant participer à l'accueil des enfants plus exigeante. Il est vrai que les AESH peuvent, sous certaines conditions, exercer un cumul d'activités avec la collectivité territoriale concernée et ainsi accompagner l'élève ou les élèves en situation de handicap dans le cadre du service minimum d'accueil. Néanmoins, beaucoup de communes ne bénéficient pas de dispositions financières leur permettant de recourir à ce type de recrutement. L'inclusion des enfants en situation de handicap est un devoir moral et un impératif de société. Il l'interroge sur les mesures qu'il entend entreprendre pour assurer la bonne prise en charge des élèves en situation de handicap dans le cadre du service minimum d'accueil assuré par les communes en cas de grève.

Texte de la réponse

L'article L. 133-1 du code de l'éducation prévoit que « tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève ».  Le quatrième alinéa de l'article L. 133-4 du même code dispose que « la commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui excercent des fonctions d'enseignement dans cette école ». Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont des agents contractuels de l'État, recrutés sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. Sous réserve des dispositions du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, ils relèvent du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'État. Ils peuvent être recrutés directement par une commune, par le biais d'un cumul d'activité pour participer au service minimum d'accueil. Ils sont alors rémunérés par la commune. Aux termes de l'article L. 133-8 du code de l'éducation, l'État verse une compensation financière à chaque commune qui a mis en place le service minimum d'accueil pour la rémunération des personnes chargées d'accueil. Cette compensation est fonction du nombre d'élèves accueillis.