16ème législature

Question N° 9211
de Mme Katiana Levavasseur (Rassemblement National - Eure )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > retraites : généralités

Titre > Bonification pour la retraite des policiers municipaux et des gardes champêtres

Question publiée au JO le : 20/06/2023 page : 5468
Réponse publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8148

Texte de la question

Mme Katiana Levavasseur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité d'attribuer une annuité de bonification d’un an tous les cinq ans aux policiers municipaux et aux gardes champêtres. La prise en compte d'une annuité tous les cinq ans au titre d'une bonification pour la retraite est un projet qui date. Depuis plusieurs décennies, les policiers municipaux demandent à pouvoir bénéficier de la même reconnaissance que les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires classés en catégorie active, qui, grâce à cette bonification, acquièrent automatiquement tous les cinq ans une année supplémentaire dans le calcul de leurs droits à la retraite, accélérant ainsi la validation du nombre de trimestres requis pour partir à la retraite à taux plein. À l'heure où la durée des cotisations a été allongée, qu'il est nécessaire de prendre en considération la pénibilité de certains métiers, il paraît plus que temps qu'un tel projet soit remis à l'ordre du jour. Il faut notamment considérer l'évolution professionnelle des policiers municipaux, ces dernières années, qui les expose à des risques, à des contraintes et à des situations particulièrement délicates, liées à l'exécution même du service au quotidien, plus régulièrement. Cela notamment depuis la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, pour une sécurité globale préservant les libertés, qui confère de nouvelles compétences à cette profession, sans pour autant faire évoluer le régime des retraites de cette dernière. Leur emploi sur le terrain s'est ainsi démultiplié, sans aucune compensation. Ainsi, un rapport de la Cour des comptes de 2020, souligne que : « les polices municipales tendent à s'assimiler aux unités de voie publique de la police nationale, au-delà du partage des tâches initialement prévu par les conventions de coordination ». La réforme des retraites aurait pu être l'occasion, au moins, de corriger cette différence de traitement entre fonctionnaires et policiers municipaux, mais ce sujet n'a pas été retenu. Or il serait justifié que les policiers municipaux, ainsi que les gardes champêtres, puissent en bénéficier à leur tour, sachant que, par leur action sur le terrain, ils participent tout comme leurs collègues policiers nationaux, gendarmes, douaniers et autres, au maintien de la paix sociale et à la sécurité. Elle lui demande donc s'il entend permettre aux policiers municipaux, mais également aux gardes champêtres, de bénéficier de cette bonification au titre de l'évolution de la profession.

Texte de la réponse

Dans la fonction publique territoriale, il résulte d'une lecture combinée des dispositions de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et du I de l'article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite qu'un arrêté interministériel détermine les emplois classés dans la catégorie active dès lors que ces emplois présentent un risque particulier ou génèrent des fatigues exceptionnelles. Dans ce cadre, la liquidation de la pension peut intervenir de manière anticipée, à cinquante-sept ans (âge qui est porté progressivement à cinquante-neuf ans à la suite de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023), sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application du décret du 26 décembre 2003 précité dispose notamment que seuls les emplois de brigadiers et d'agents de police municipale sont classés en catégorie active et peuvent ainsi bénéficier, en raison des missions spécifiques qu'ils exercent, d'un âge d'ouverture des droits à la retraite anticipée, sous réserve de satisfaire à la condition de durée des services exigés. Cet arrêté - qui a un caractère limitatif – n'étend pas la catégorie active aux cadres d'emploi des gardes champêtres, des chefs de service de police municipale et des directeurs de police municipale. Le classement en catégorie active avec un âge d'ouverture des droits anticipé n'entraîne pas ipso facto la mise en place d'une bonification pour la liquidation de pension proportionnelle au temps de service accompli. Cette bonification, dite du cinquième, vise à reconnaître la spécificité de certains métiers permettant aux agents concernés de bénéficier, sous conditions, pour le calcul de leurs droits à pension, d'une annuité supplémentaire par période de cinq années de services effectifs sans que la bonification ne puisse être supérieure à cinq ans. Elle est soumise à des cotisations supplémentaires. La bonification est prévue par loi, notamment pour les sapeurs-pompiers professionnels (article L. 125 de la loi n° 83-1179 de finances pour 1984) ou pour les policiers nationaux (article 1 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police). Si les prérogatives dévolues aux fonctionnaires de police municipale ont été progressivement élargies, leurs contraintes et obligations de service ne sont toutefois pas identiques à celles des autres agents publics classés en catégorie active. En ce sens, les sujétions des policiers municipaux ne peuvent pas être assimilées à celles des corps actifs de la fonction publique d'État pour prétendre au bénéfice de la bonification du cinquième. En effet, à la différence des forces de sécurité intérieure compétentes sur l'ensemble du territoire, les policiers municipaux ne le sont que sur celui de leur commune, si le maire a institué une police municipale. Les missions de la police municipale sont ainsi circonscrites à un champ d'intervention strictement défini par le législateur (articles L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales et L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure). Par ailleurs, les fonctionnaires de police municipale ne détiennent pas, aux termes de l'article 16 du Code de procédure pénale, la qualité d'officier de police judiciaire à la différence des fonctionnaires des services actifs de la police nationale et des gendarmes nationaux. En application de l'article 21 du Code de procédure pénale, les fonctionnaires de police municipale disposent de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint. Les fonctionnaires de police municipale ne possèdent pas enfin de compétence en matière de maintien de l'ordre qui relève de la seule compétence de la police et de la gendarmerie nationales. Dans le cadre des travaux sur la loi du 14 avril 2023 réformant les retraites et compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'a pas souhaité modifier le périmètre des fonctionnaires pouvant bénéficier de la bonification du cinquième.