16ème législature

Question N° 9219
de M. Christophe Blanchet (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > santé

Titre > Traçabilité du tabac transformé

Question publiée au JO le : 20/06/2023 page : 5491
Réponse publiée au JO le : 19/09/2023 page : 8306
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

M. Christophe Blanchet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le manque de réglementation dans le secteur de l'industrie du tabac. Aujourd'hui, il y a une absence de réglementation sur la traçabilité des importations de tabac transformé sur le territoire français. De la même manière, les sachets de nicotine ne sont pas soumis à un encadrement suffisant par rapport aux autres produits de l'industrie du tabac. À ce jour, seuls les « produits » du tabac sont soumis à une réglementation stricte conformément à l'article L. 3512-23 du code de la santé publique. Cependant, la mise en place d'une traçabilité est primordiale pour assurer l'authentification du tabac transformé et ainsi éviter la production de cigarettes contrefaites à partir de ce tabac non identifié. La hausse de la contrefaçon des cigarettes et le manque de réglementation actuel représentent un danger pour les buralistes qui, face à la concurrence déloyale, se voient confrontés à une baisse importante des ventes. Selon les données du rapport d'information déposé par M. Éric Woerth et Mme Zivka Park en 2021, relatif à l'évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et aux enseignements pouvant en être tirés, le marché parallèle du tabac est compris entre 14 et 17 % de la consommation totale de tabac et représente une perte de recettes comprise en 2,5 et 3 milliards d'euros pour le fisc. Ainsi, le marché parallèle met à mal la fiscalité de l'État et met en péril la santé des consommateurs. La mise en place d'une traçabilité permettrait de suivre le cheminement du tabac transformé, en transit par la France ou importé sur le territoire, entre l'entreprise de première transformation et l'acheteur du tabac. La traçabilité permettra de savoir d'où vient le tabac transformé, à quel usage il est destiné, mais également quelle est sa destination finale et selon quelle quantité. L'objectif est d'éviter que celui-ci circule hors des circuits légaux. En conséquence, M. le député appelle l'attention de M. le ministre sur l'absence de réglementation et de traçabilité du tabac transformé importé en France ou en transit par la France et sur les conséquences induites en matière d'économie, de santé et de fiscalité. À cela, s'ajoute le problème des sachets de nicotine et du flou juridique autour de ces produits, qui représentent un danger sanitaire. Ces sachets, fabriqués en fibre de cellulose ne contenant aucune trace de tabac et qui se placent entre la lèvre et la gencive, sont nocifs pour la santé. Les dérives de la nicotine sont importantes. Notamment la création d'une dépendance à la nicotine causée par la libération de dopamine dans le cerveau. La consommation de nicotine à long terme entraîne de nombreux problèmes de santé, allant d'une mauvaise circulation sanguine à des problèmes cardiaques et digestifs. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour mieux remédier aux manques de réglementation dans le secteur du tabac, que ce soit concernant les sachets de nicotine ou les importations de tabac transformé.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de la directive UE 2014/40, la France a mis en œuvre un dispositif de sécurité et de traçabilité sur certains produits du tabac : cigarettes et tabac à rouler. Ce dispositif sera étendu, à partir du 20 mai 2024, aux autres produits du tabac : cigares, cigarillos, tabac à narguilé, tabac à pipe, tabac à chauffer, tabac à priser, tabac à mâcher, etc. Ces produits devront présenter des vignettes de sécurité (article L. 3512-25 du code de la santé publique (CSP) ) ainsi que des identifiants uniques (article L. 3512-23 du CSP) commandés auprès de l'entité de délivrance d'identifiant unique française, IN Groupe. À ce titre, toutes les unités de conditionnement et les emballages agrégés produits au sein de l'Union européenne (UE) ou destinés à être commercialisés dans un pays de l'UE seront marqués d'un identifiant unique, permettant de suivre un produit de son usine de production jusqu'au détaillant chargé de la vente au consommateur. Chaque acteur de la chaîne logistique, de la production à la distribution, devra renseigner les informations relatives aux déplacements des produits. Toutes les données ainsi collectées seront agglomérées dans une base de données européenne. Lors des contrôles, les agents des douanes pourront, en consultant cette base, vérifier que le produit se situe bien sur son itinéraire prévu ou s'il se trouve à un endroit différent, ce qui pourra constituer un indice de contrebande. S'agissant du tabac qui n'est pas classé comme du tabac manufacturé, et donc assimilé au tabac présenté sous forme brute ou transformé et qui n'est pas fumable sans recours à une transformation de nature industrielle, la France défend, au niveau européen, son inclusion dans le périmètre des produits soumis aux accises au sens de la directive 2011/64/UE. Cette inclusion permettrait le suivi de ces marchandises dans le cadre des systèmes d'informations européens de contrôle des mouvements de produits soumis à accises, et donc de mieux en contrôler l'utilisation et la circulation sur le territoire européen. Plusieurs États membres étant producteurs de tabac, et la circulation de tabacs au sein de l'UE étant très dynamique, l'échelon européen parait le plus adapté pour procéder à cette évolution et ainsi mieux suivre ces mouvements. La proposition de révision portée par la Commission européenne, et qui pourrait inclure ce volet selon des éléments communiqués à plusieurs États membres, a toutefois été plusieurs fois reportée sans qu'une date précise ne soit aujourd'hui connue. Concernant les sachets de nicotine, ces derniers ne contenant pas du tabac et ne se fumant pas, ils ne sont pas assimilables à des produits du tabac au sens du code des impositions sur les biens et services (article L. 314-3). Cependant, la nicotine est réglementée dans le CSP, au titre « d'autres produits et substances pharmaceutiques réglementés » (articles L. 5131-1 à L. 513-11-5). Cette substance est classée sur la liste I des substances vénéneuses conformément aux dispositions de l'article L. 5132-6 du CSP. Par ailleurs, si les sachets de nicotine proposés à la vente à des consommateurs en France sont présentés comme des substituts nicotiniques, supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac, alors ces produits répondent à la définition du médicament et pourraient faire l'objet d'une décision de police sanitaire.