16ème législature

Question N° 9281
de Mme Anne-Laure Blin (Les Républicains - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > assurance complémentaire

Titre > Conditions d'agrément des associations dans l'éducation nationale

Question publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5691
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2139
Date de changement d'attribution: 09/02/2024
Date de renouvellement: 12/12/2023

Texte de la question

Mme Anne-Laure Blin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions d'attribution des agréments aux associations admises au sein des établissements scolaires. Lallab, OUTrans, L214, Coexister, etc. les affaires se multiplient sur la teneur des interventions des associations auprès des mineurs. L'école est un sanctuaire, les enfants doivent y être protégés. Ils ne peuvent être en proie à un activisme militant qui viserait à diffuser des idéologies néfastes à la construction de leur personnalité. Le ministère de l'éducation nationale est chargé d'agréer les associations ayant droit de pénétrer dans les établissements. Or aujourd'hui, les conditions d'attribution sont parfaitement opaques. Par ailleurs, certaines associations ont pu intervenir malgré la perte de l'agrément qui leur avait été octroyé. Ainsi, elle souhaite connaître les conditions d'attribution de ces agréments, ainsi que les sanctions envisagées en cas de manquement aux obligations afférentes ou en cas d'interventions inappropriées. Elle lui demande aussi de lui indiquer très concrètement la procédure à suivre pour qu'une association intervienne devant les enfants sur leur temps scolaire dans l'ensemble des établissements de l'éducation nationale.

Texte de la réponse

Membres de la communauté éducative, les associations peuvent proposer des activités éducatives complémentaires aux enseignements. À ce titre, les associations peuvent demander à bénéficier d'un agrément si elles respectent les conditions prévues par les textes (article D. 551-1 et suivants du code de l'éducation). Cet agrément ne conditionne pas le fonctionnement de ces associations ni la possibilité d'intervenir dans un établissement scolaire ; il atteste notamment de la qualité des actions et projets mis en œuvre par l'association et permet aux directeurs d'école et chefs d'établissement d'autoriser directement son intervention en milieu scolaire, à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre des principes et des orientations définis par le conseil d'école ou le conseil d'administration, en lien avec les équipes pédagogiques. L'intervention de l'association a nécessairement lieu sous la responsabilité d'un ou plusieurs professeurs de l'école ou de l'établissement bénéficiaire. Les professeurs assurent en effet la cohérence de l'intervention de l'association avec le projet éducatif et pédagogique qu'ils portent et son articulation avec leur enseignement. Toutes les demandes d'agrément sont soumises à une expertise complète des services compétents du ministère selon les interventions proposées par l'association. Dans de nombreux cas, la validation du tronc commun, ensemble des conditions communes à l'ensemble des associations agréées par l'État, est également nécessaire. Les demandes sont ensuite soumises à l'avis du conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public pour l'agrément national ou le conseil académique pour l'agrément académique. Selon le niveau, l'octroi ou le refus de l'agrément fait ensuite l'objet d'une décision du ministre ou du recteur d'académie. Le retrait de l'agrément intervient dans les mêmes conditions.