16ème législature

Question N° 9285
de M. Pierrick Berteloot (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > assurances

Titre > Rupture abusive des contrats d'assurance

Question publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5713
Réponse publiée au JO le : 26/09/2023 page : 8538
Date de changement d'attribution: 11/07/2023

Texte de la question

M. Pierrick Berteloot alerte M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les radiations abusives des assurances de leurs véhicules. De nombreux Français font face à des ruptures de contrats de la part de leurs assurances, la plupart du temps après une accumulation de malus sur un laps de temps assez court et sans que la responsabilité de l'assuré soit forcément engagée ou prouvée. Ces résiliations unilatérales se font même si l'assuré est en tort ou non. De ce fait, beaucoup de conducteurs se voient injustement privés de contrat d'assurance et parfois, contraints de conduire dans l'illégalité, ne pouvant s'acquitter des nouveaux prix des franchises dus à leur radiation. Il lui demande si le Gouvernement entend réguler les résiliations abusives et injustes des assurances.

Texte de la réponse

Afin de rééquilibrer les rapports de force entre assureurs et consommateurs, le code des assurances comporte de nombreuses obligations à la charge des professionnels destinées à protéger les souscripteurs d'un contrat d'assurance. L'assureur est ainsi débiteur d'une obligation d'information et de conseil au profit de son client, et c'est à lui que revient la charge de prouver qu'elle a bien été respectée. Tout manquement à cette obligation est susceptible d'engager la responsabilité civile de l'assureur. En outre, les assureurs sont soumis au régime des clauses abusives lorsqu'ils contractent avec un consommateur. Aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation, toute clause ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite. Le régime de résiliation des contrats d'assurance dispose d'un encadrement spécifique, comprenant lui aussi des dispositions favorables aux droits des consommateurs. L'article L. 113-15-2 du code des assurances reconnaît ainsi aux consommateurs un droit de résiliation infra-annuel (RIA) unilatéral pour certains contrats. La loi du 16 août 2022, dite « MUPA », est venue faciliter l'utilisation de ce droit, en prévoyant une procédure de résiliation en ligne de ces contrats selon une procédure dite en « trois clics ». Le décret du 16 mars 2023 a précisé les modalités d'application de cette procédure de résiliation simplifiée, dont l'entrée en vigueur est intervenue le 1er juin 2023. En parallèle, le code des assurances reconnaît aux assureurs un droit de résiliation unilatéral dans certains cas spécifiques. L'article R. 113-10 de ce code permet aux assureurs de résilier unilatéralement une police d'assurance à la suite d'un sinistre dans des conditions strictement définies : cette résiliation doit être prévue au contrat et elle ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification à l'assuré. En outre, lorsque ce droit à résiliation est prévu au contrat, l'article R. 113-10 permet à l'assuré de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits avec l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. Par ailleurs, ce droit à résiliation de l'assureur n'est pas absolu et est soumis au contrôle du juge. À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 janvier 2018 (Civ. 2e, n° 16-26.494), que l'usage de ce droit pouvait, dans certaines circonstances, comporter un caractère abusif et que la seule survenance d'un sinistre ne pouvait fonder l'assureur à utiliser à bon droit cette faculté. Dans cet arrêt, la Cour, ayant constaté que le nombre de sinistres n'avait pas augmenté avant la résiliation par l'assureur, invite ainsi les juges du fond à examiner les circonstances de fait pour déterminer si cette résiliation avait ou non un caractère abusif. Enfin, en matière d'assurance automobile, les motifs de résiliation à l'initiative de l'assureur sont réduits à deux cas spécifiques. Outre les conditions de droit commun de l'article R. 113-10 à respecter, l'assureur ne peut résilier qu'après un dommage causé par le conducteur : si celui-ci était en état d'imprégnation alcoolique ou d'usage de stupéfiants, ou s'il a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois ou une décision d'annulation de ce permis (article A. 211-1-2 du code des assurances). Le Gouvernement reste particulièrement attentif à la protection des consommateurs et continuera à s'assurer du bon équilibre des droits et obligations entre assureurs et assurés.