16ème législature

Question N° 9459
de M. Yannick Favennec-Bécot (Horizons et apparentés - Mayenne )
Question écrite
Ministère interrogé > Santé et prévention
Ministère attributaire > Santé et prévention

Rubrique > santé

Titre > Projet de décret épilation IPL et laser

Question publiée au JO le : 27/06/2023 page : 5741
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11572
Date de changement d'attribution: 21/07/2023
Date de signalement: 14/11/2023
Date de renouvellement: 07/11/2023

Texte de la question

M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur le projet de décret relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique. Ce projet est pris pour l'application de l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux. Aujourd'hui, l'utilisation d'un laser de classe 4, y compris pour une épilation, relève de la seule compétence des médecins pour des raisons de sécurité sanitaire des personnes souhaitant en bénéficier. Néanmoins, ce décret ne conditionnerait plus l'utilisation d'un laser de classe 4 pour des épilations à la supervision d'un médecin. Or ledit règlement précise bien n'avoir « aucune incidence sur les dispositions de droit national comportant des exigences relatives à l'organisation, à la fourniture et au financement des services de santé et des soins médicaux, prévoyant que certains dispositifs ne peuvent être fournis que sur prescription médicale, que seuls certains professionnels de la santé ou établissements de santé peuvent fournir ou utiliser certains dispositifs ou que leur utilisation doit être accompagnée de conseils professionnels spécifiques » (article 1, 15°). S'il est indiqué à l'annexe XVI (alinéa 5) du règlement (UE) 2017/745 qu'il s'applique également aux groupes de produits n'ayant pas de destination médicale et en particulier les lasers et les équipements à lumière intense pulsée, il n'en demeure pas moins que les risques sont loin d'être nuls. Les États membres demeurent compétents pour décider dans leur droit interne des qualifications requises pour prescrire, pratiquer, utiliser ou mettre en œuvre les techniques relatives à l'annexe XVI. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend mettre en œuvre pour remédier à cette situation qui ne fait que segmenter la pratique de l'ensemble des actes médicaux à visée esthétique.

Texte de la réponse

Les services du ministère chargé de l'économie et du ministère chargé de la santé ont engagé des travaux visant à ouvrir de manière encadrée la pratique de l'épilation à la lumière pulsée et au laser à des non professionnels de santé. A ce titre, un projet de décret relatif aux actes d'épilation à la lumière pulsée intense et au laser à visée esthétique et un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 6 janvier 1962 ont été soumis en juillet 2023 à la concertation des parties prenantes (professionnels de santé, fabricants, syndicats des professionnels de l'esthétique). Ces textes ouvrent la pratique de l'épilation à la lumière pulsée et au laser à des non professionnels de santé, titulaires du diplôme d'esthéticien et aux infirmiers diplômés d'Etat, tout en encadrant cette pratique de manière adaptée, en termes de formation des professionnels et d'information des consommateurs. Un arrêté définissant les caractéristiques de la formation obligatoire pour la réalisation de ces actes sera prochainement publié, précisant également les obligations de renouvellement de cette formation.