Raccordement au réseau fibre optique
Question de :
M. Laurent Panifous
Ariège (2e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires
M. Laurent Panifous attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur les difficultés rencontrées par les collectivités concernant la prise en charge des coûts de raccordement au réseau de fibre optique dans le domaine public. Dans sa réponse du 23 janvier 2020 à la question écrite n° 12113 relative aux permis de construire concernant des terrains non viabilisés, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a rappelé que, par principe, le financement des équipements publics et de leur extension est assuré par le budget des collectivités locales et que, par exception, les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme énumèrent de manière exhaustive les contributions pouvant être mises à la charge des constructeurs pour contribuer à financer les équipements publics d'infrastructures induits par l'urbanisation, ainsi que les équipements propres aux opérations d'aménagement prévus à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Dans cette même réponse, le ministre a indiqué que le raccordement de la construction au réseau téléphonique n'étant pas imposé par le code de l'urbanisme, il ne devait pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. M. le député constate que le code de l'urbanisme n'impose pas le raccordement de la construction au réseau en fibre optique. Il souhaiterait donc savoir si, à l'instar du réseau téléphonique, le raccordement de la construction à un réseau en fibre optique ne doit pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, les réseaux en fibre optique déployés par les opérateurs de communications électroniques dans les villes et métropoles n'étant pas publics, il souhaite savoir s'il peut confirmer que ces réseaux n'entrent pas dans la catégorie des équipements publics visés à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence l'autorisation ne peut exiger la réalisation et le financement de certains équipements propres à l'opération, ainsi que leur branchement aux équipements publics existants au droit du terrain.
Réponse publiée le 12 septembre 2023
La délivrance d'une autorisation d'urbanisme permet de vérifier la conformité des travaux envisagés aux règles d'urbanisme en vigueur. Pour les constructions nouvelles, il convient de déposer une demande de permis de construire ou une déclaration préalable en fonction des caractéristiques du projet (articles R. 421-1 à R.421-12 du code de l'urbanisme) auprès de la mairie de la commune où se situe le projet. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme (articles L.422-2 et suivants et R.422-2 et suivants du code de l'urbanisme) procède à l'instruction de la demande. À l'issue du délai d'instruction, une décision tacite ou expresse intervient. Dans certains cas, la décision peut être assortie de prescriptions spécifiques à respecter. L'article L. 332-15 du code de l'urbanisme prévoit concernant l'autorisation d'urbanisme que « l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (…) ». Par dérogation, l'article L. 332-15 prévoit aussi que, pour les réseaux d'eau et d'électricité, l'autorisation d'urbanisme peut, sous réserve de l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, demander au constructeur le financement de raccordements à usage individuel sur les réseaux d'eau potable ou d'électricité, situés sur des emprises publiques, dans une limite de 100 mètres. Aussi, lors de l'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme, le raccordement aux réseaux en eau, à l'électricité, la desserte des terrains et les conditions liées à la gestion de l'assainissement fait l'objet d'un examen de la part du service compétent afin de déterminer si l'autorisation peut être accordée. Le raccordement de la construction à la fibre n'est quant à lui pas imposé par le code de l'urbanisme et ne doit pas être considéré comme une condition à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. En revanche, l'article R. 113-4 du code de construction et de l'habitation dispose que « tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. (…) Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement ». Au titre de cet article, un aménageur doit réaliser une infrastructure de génie civil qui va de l'entrée de chaque parcelle ou lot (point de démarcation) jusqu'au point d'accès réseau sur le domaine public, en respect du droit du terrain. Cette infrastructure reste la propriété du détenteur du lot ou de la parcelle et ne peut en aucun cas être rétrocédée à titre gracieux à l'opérateur d'infrastructure chargé du raccordement des lignes de communications électroniques en fibre optique.
Auteur : M. Laurent Panifous
Type de question : Question écrite
Rubrique : Télécommunications
Ministère interrogé : Collectivités territoriales et ruralité
Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité
Dates :
Question publiée le 27 juin 2023
Réponse publiée le 12 septembre 2023