16ème législature

Question N° 9492
de M. Christophe Plassard (Horizons et apparentés - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Logement

Rubrique > administration

Titre > Régime des modifications des déclarations préalables de travaux

Question publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6071
Réponse publiée au JO le : 31/10/2023 page : 9789
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

M. Christophe Plassard interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'impossibilité de modifier les déclarations préalables de travaux. En effet, le code de l'urbanisme ne prévoit pas la possibilité de déposer une demande modificative en matière de déclaration préalable, alors que la jurisprudence considère qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un arrêté de non-opposition aux travaux entaché d'un vice de fond ou de forme soit régularisé par un arrêté modificatif. Rien ne s'oppose pourtant au dépôt d'une déclaration modificative, à condition que ces modifications soient mineures par rapport à l'économie générale du projet, faute de quoi une nouvelle déclaration préalable doit être déposée. Dans ces cas-là, lorsqu'une commune fait procéder à une nouvelle déclaration préalable pour modifier l'ancienne, la nouvelle déclaration préalable porte un numéro d'enregistrement différent du fait de l'inadaptation de formulaires Cerfa, alors qu'il existe un formulaire spécifique de modification d'un permis de construire ou d'aménager. Cela met alors les services chargés de collecter la taxe d'aménagement en difficulté, puisqu'il n'existe pas de lien entre la déclaration préalable initiale et la déclaration préalable modificative. Les numéros d'enregistrement étant différents, cela peut même entraîner une double taxation pour le pétitionnaire. Ainsi, il lui demande si, pour la bonne gestion des dossiers tant d'un point de vue administratif que fiscal, le Gouvernement envisage que la procédure d'une déclaration préalable soit prévue par les textes, de la même manière que pour les permis de construire.

Texte de la réponse

La déclaration préalable constitue une formalité simplifiée et allégée au regard des permis de construire et d'aménager. Actuellement, le code de l'urbanisme ne prévoit pas, en effet, de formulaire cerfa spécifique à la modification des décisions de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, aucun obstacle juridique ne s'oppose à ce qu'un service instructeur instruise une déclaration préalable modificative dès lors que les conditions de son admission, issues de la jurisprudence administrative, sont réunies. Une telle possibilité pourrait trouver prochainement une existence légale dans le code de l'urbanisme par la modification des formulaires cerfa de permis modificatifs. Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale. Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, de nouvelles règles d'urbanisme seront susceptibles de s'appliquer, les règles d'urbanisme étant en principe appréciées à la date de la délivrance de la décision. Ces deux solutions permettront au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme d'éviter les difficultés soulevées dans la question relatives à la taxe d'aménagement.