16ème législature

Question N° 9503
de Mme Françoise Buffet (Renaissance - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > agriculture

Titre > Taxe intérieure de consommation produits énergétiques et coopératives agricoles

Question publiée au JO le : 04/07/2023 page : 5999
Réponse publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1841
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Françoise Buffet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la problématique relative au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul lourd, aux gaz de pétrole liquéfiés et au le gaz naturel prévu par l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code. Sur ce fondement, les coopératives agricoles remplissent des demandes en ligne de remboursement partiel sur la plateforme Chorus. Ces demandes font ensuite l'objet d'un traitement par la direction départementale des finances publiques et la DDTT, cette dernière transmettant à la DDFIP un avis sur la légitimité de chaque demande. Si les demandes de remboursement partiel sont généralement acceptées lorsqu'elles émanent d'un agriculteur, elles sont en revanche rejetées quand elles émanent de coopératives agricoles, au motif que ces coopératives ne seraient pas éligibles au dispositif car elles ne réaliseraient pas de travaux agricoles au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. On trouve notamment, parmi les travaux ciblés, le séchage du grain, l'accouvage, la production d'arbres fruitiers qui restent des activités agricoles déléguées, par les agriculteurs, aux coopératives agricoles pour des questions de moyens mais qui ne sont pas considérées, par l'administration fiscale, comme des travaux agricoles ouvrant droit à remboursement partiel car ces activités se dérouleraient en amont ou en aval du cycle agricole. Ces refus sont préjudiciables pour les coopératives agricoles et pour les agriculteurs car ils entraînent une hausse de leurs charges, ces taxes représentant 20 à 25 % de leur facture énergétique. Ceci est d'autant plus regrettable que l'appréciation faite par l'administration n'est pas la même suivant les territoires, cette disparité de traitement étant injustifiée. Enfin, de nombreuses demandes font l'objet de décisions de rejet qui ne mentionnent aucune voie ou délais de recours, étant précisé qu'il n'est pas rare que certaines demandes soient refusées sans aucun motif. Mme la députée souhaiterait donc interroger M. le ministre sur la possibilité pour les coopératives agricoles de se fonder sur l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre de finances pour 2014 en vue d'obtenir le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul lourd, aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel tel que prévu par les textes. Elle souhaiterait également l'interroger sur la mise en place de mesures visant à ce que les services de l'administration fiscale puissent appliquer de manière uniforme ces dispositions quelles que soient le lieu d'implantation géographique des coopératives agricoles.

Texte de la réponse

Bénéficient de tarifs réduits d'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustibles et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers. Les bénéficiaires de ces tarifs réduits sont, notamment, les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles et les personnes morales ayant une activité agricole au sens de l'article du code rural et de la pêche maritime (CRPM). En tant que personnes morales, les coopératives agricoles sont donc éligibles au dispositif pour autant qu'elles exercent une activité de travaux agricoles ou forestiers. La nature de l'activité des coopératives agricoles est appréciée par l'administration sur la base des activités réellement exercées par celles-ci, indépendamment du statut de l'entreprise ou de son classement au regard des codes NAF. En effet, le tarif réduit ne s'applique que lorsque le gazole est utilisé pour les besoins des activités définies par les articles L. 722-2 et L. 722-3 du CRPM. Inversement, lors qu'il est matériellement constaté que l'activité réelle exercée au sein de la coopérative n'est pas l'une de celles figurant au sein de ces articles, les tarifs réduits d'accise ne peuvent être appliqués. À titre d'exemple, l'activité de séchage et de stockage de céréales ne répond pas à la définition des travaux agricoles du code dès lors qu'elle ne constitue ni un acte de production agricole ni une activité végétale, mais bien une activité industrielle. De manière plus générale, la transformation de produits agricoles achetés auprès de tiers, la vente ou l'achat auprès de tiers exerçant une activité agricole ne peut être considérée comme le prolongement d'une activité de production animale ou végétale. Une application uniforme sur le territoire de ces principes étant essentielle, ces éléments ont fait l'objet d'une information aux services en charge du traitement des demandes de remboursement dans le cadre de la publication de l'instruction afférente à la campagne 2024.