Rubrique > agriculture
Titre > Taxe intérieure de consommation produits énergétiques et coopératives agricoles
Mme Françoise Buffet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la problématique relative au remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul lourd, aux gaz de pétrole liquéfiés et au le gaz naturel prévu par l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 pour les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code. Sur ce fondement, les coopératives agricoles remplissent des demandes en ligne de remboursement partiel sur la plateforme Chorus. Ces demandes font ensuite l'objet d'un traitement par la direction départementale des finances publiques et la DDTT, cette dernière transmettant à la DDFIP un avis sur la légitimité de chaque demande. Si les demandes de remboursement partiel sont généralement acceptées lorsqu'elles émanent d'un agriculteur, elles sont en revanche rejetées quand elles émanent de coopératives agricoles, au motif que ces coopératives ne seraient pas éligibles au dispositif car elles ne réaliseraient pas de travaux agricoles au sens des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime. On trouve notamment, parmi les travaux ciblés, le séchage du grain, l'accouvage, la production d'arbres fruitiers qui restent des activités agricoles déléguées, par les agriculteurs, aux coopératives agricoles pour des questions de moyens mais qui ne sont pas considérées, par l'administration fiscale, comme des travaux agricoles ouvrant droit à remboursement partiel car ces activités se dérouleraient en amont ou en aval du cycle agricole. Ces refus sont préjudiciables pour les coopératives agricoles et pour les agriculteurs car ils entraînent une hausse de leurs charges, ces taxes représentant 20 à 25 % de leur facture énergétique. Ceci est d'autant plus regrettable que l'appréciation faite par l'administration n'est pas la même suivant les territoires, cette disparité de traitement étant injustifiée. Enfin, de nombreuses demandes font l'objet de décisions de rejet qui ne mentionnent aucune voie ou délais de recours, étant précisé qu'il n'est pas rare que certaines demandes soient refusées sans aucun motif. Mme la députée souhaiterait donc interroger M. le ministre sur la possibilité pour les coopératives agricoles de se fonder sur l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre de finances pour 2014 en vue d'obtenir le remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul lourd, aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel tel que prévu par les textes. Elle souhaiterait également l'interroger sur la mise en place de mesures visant à ce que les services de l'administration fiscale puissent appliquer de manière uniforme ces dispositions quelles que soient le lieu d'implantation géographique des coopératives agricoles.