16ème législature

Question N° 9745
de M. Bertrand Sorre (Renaissance - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > sécurité routière

Titre > Obligation de déclaration d'une personne physique en cas d'infraction routière

Question publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6038
Réponse publiée au JO le : 26/12/2023 page : 11742

Texte de la question

M. Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'obligation pour le représentant légal d'une entreprise ou d'une association de désigner la personne physique, un bénévole ou un salarié, qui conduisait le véhicule immatriculé au nom de la personne morale ou le véhicule de fonction au moment d'une infraction routière. Lorsque cette infraction est constatée, une contravention est établie au nom de la personne morale, le représentant légal doit alors désigner le conducteur afin qu'un nouvel avis de contravention soit émis au nom du responsable de l'infraction et non plus de l'entreprise ou de l'association. Toutefois, nombre d'entre elles oublient d'effectuer cette démarche et se retrouvent, quelques mois après, avec une amende fortement majorée. Si les personnes morales ne déclarent pas la personne conduisant le véhicule au moment de l'infraction, ce n'est pas de mauvaise foi mais bien trop souvent un oubli de leur part car le libellé sur l'avis de contravention est trop peu visible. Aussi, il souhaiterait savoir ce qu'entend faire le Gouvernement à ce sujet pour que les entreprises et les associations concernées prennent bien connaissance de cette obligation de désignation et qu'elles remplissent cette obligation.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2017, les personnes morales dont le représentant légal ne désigne pas la personne physique qui a commis une infraction au volant d'un véhicule leur appartenant ou qu'elles détiennent, reçoivent un avis de contravention pour non désignation. L'envoi de ce nouvel avis de contravention doit mettre fin à la situation qui voit certains contrevenants ayant commis une infraction au volant d'un véhicule professionnel échapper au retrait de points. Il arrivait même, dans certains cas, que la personne morale, en lieu et place du contrevenant, paie directement l'amende. De tels procédés sont déresponsabilisants pour les auteurs d'infraction et contraires aux objectifs de sécurité routière. Le représentant légal d'une personne morale doit donc, à la suite de la réception d'un avis de contravention, désigner le conducteur ayant commis l'infraction ou se désigner personnellement s'il a lui-même commis l'infraction, en communiquant notamment la référence de son permis de conduire. En effet, s'il ne le fait pas, son permis de conduire ne pourra pas faire l'objet du retrait du nombre de points correspondant à l'infraction commise. Aussi, lorsqu'il reçoit un avis de contravention en tant que représentant légal, il doit d'abord se désigner en tant que personne physique auprès de l'officier du ministère public, par voie papier ou électronique. Il reçoit par la suite un avis de contravention qui lui est personnellement adressé, par voie postale ou par voie électronique (e-ACO), et peut alors régler l'amende associée à l'infraction qu'il a commise. Afin de faciliter les démarches des représentants légaux et préciser les procédures à suivre, l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions a procédé à l'adaptation des documents qu'elle leur envoie dans le cadre du contrôle automatisé. L'ensemble des informations utiles aux représentants légaux ressortent ainsi de la lecture combinée de l'avis de contravention et du document « notice de paiement » qui y est joint. Si ces documents permettaient de bien comprendre le dispositif mis en œuvre, ils ont néanmoins fait l'objet d'amélioration conformément aux recommandations du Défenseur des Droits. Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'article L. 121-6 du Code de la route, prévoyant le dispositif de contravention en cas de non-désignation, ont été soumises à la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt du 7 février 2018 no 17-90023) dans le cadre d'une demande de transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La chambre criminelle a notamment indiqué que les dispositions de l'article L. 121-6 du Code de la route étaient dépourvues d'ambiguïté, qu'elles assuraient un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le droit de ne pas s'auto-incriminer, qu'elles ne méconnaissaient pas les droits de la défense et ne portaient aucune atteinte au principe d'égalité entre les justiciables. Dès lors qu'un véhicule est enregistré dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) au nom d'une personne morale, entraînant l'établissement d'un certificat d'immatriculation à son nom, son représentant légal a l'obligation de désigner le conducteur qui commet une infraction au volant de ce véhicule. En effet, les agents de police judiciaire du Centre automatisé de constatation des infractions routières, qui ont accès aux informations enregistrées dans le SIV, ne sont pas en mesure d'identifier le représentant légal comme l'auteur de l'infraction constatée. Les avis de contravention adressés aux représentants légaux ne sont pas nominatifs. Ils se limitent à la mention de la qualité de représentant légal du destinataire de l'avis, celle de la raison sociale de la personne morale qu'il représente, ainsi que l'adresse de cette dernière. Si dans certaines situations professionnelles, la distinction entre les actes relevant de l'activité professionnelle et ceux relevant de la vie personnelle est difficile, la démarche d'immatriculer un véhicule au titre de la personne morale est toujours un choix, matérialisé par les informations inscrites dans le CERFA de demande d'immatriculation, ou communiquées dans le cadre des télé-procédures, et par les pièces justificatives produites à l'appui de cette démarche. Ce choix confère aux représentants légaux des droits et des avantages, mais aussi des obligations. Parmi ces obligations, figure notamment celle d'être en mesure d'identifier et de désigner le conducteur qui commet des infractions au volant du véhicule et celle de se désigner en tant que conducteur lorsque le représentant légal commet lui-même une infraction au volant du véhicule. Si des chefs de très petites entreprises n'ont pas réalisé qu'ils avaient immatriculé leurs véhicules au nom d'une personne morale, il leur appartient de faire des demandes de correction des certificats d'immatriculation correspondants à ces véhicules afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l'obligation de se désigner avant de s'acquitter de l'amende encourue correspondant à une infraction qu'ils ont personnellement commise. Ces corrections peuvent être réalisées par voie électronique dans le cadre des procédures dématérialisées accessibles via le site internet du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (https://www.demarches.interieur.gouv.fr/). Enfin, il est précisé que le dispositif a été modifié par l'article 10 de la loi no 2021-401 du 8 avril 2021 améliorant l'efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale pour mieux prendre en compte les situations où l'infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation ou le détenteur est une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale, comme cela peut l'être dans le cas d'une entreprise individuelle.