16ème législature

Question N° 9755
de Mme Christine Arrighi (Écologiste - NUPES - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition énergétique
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > télécommunications

Titre > Mutualisation d'implantation des antennes-relais

Question publiée au JO le : 04/07/2023 page : 6078
Réponse publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8116
Date de changement d'attribution: 25/07/2023

Texte de la question

Mme Christine Arrighi appelle l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur les pouvoirs du maire en matière de mutualisation d'implantation des antennes-relais. L'implantation d'antennes-relais pour assurer la couverture en téléphonie de l'ensemble du territoire est un enjeu majeur de développement. Cependant, cette implantation doit être réalisée dans un cadre contrôlé et aménagée en fonction des situations locales. La mutualisation des antennes-relais, du fait de la capacité d'aménagement du territoire et du partage de réseaux mobiles qu'elle permet, est évidemment souhaitable. Il faut noter les efforts allant dans le sens de la mutualisation qui sont déjà présents dans le droit. L'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit de pousser à la mutualisation dite « passive » des équipements de radiotéléphonie mobile tel que les pylônes en demandant de privilégier dès que possible leur partage. Le contenu du « new deal mobile » va également dans le sens d'une mutualisation des antennes-relais par les opérateurs. Sur ce point là, les collectivités territoriales et notamment les maires sont au cœur de ces sujets, de par les enjeux de proximité avec les habitants et les situations locales qui les amènent à être directement concernés par les choix d'implantation d'antennes. La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France offre à certains maires la possibilité de contrôler l'installation de nouveaux pylônes par son article 30 qui permet aux élus de zones à faible densité de population de demander l'utilisation de pylônes déjà existants. L'utilisation de cet outil se limite à certains maires et n'est donc pas suffisamment global et efficace. Connaissant les enjeux d'implantation d'antennes pour les collectivités territoriales, il est essentiel que tous les maires soient munis d'instruments communs plus forts pour contraindre les opérateurs de téléphonie mobile à opter pour la mutualisation. C'est pourquoi elle lui demande comment le Gouvernement entend agir pour donner la capacité aux maires d'obliger les opérateurs de téléphonie mobile à la mutualisation des antennes-relais.

Texte de la réponse

La couverture mobile constitue une priorité du Gouvernement, lequel a instauré le programme France mobile en vue de garantir le déploiement des infrastructures de téléphonie mobile dans les zones non ou mal couvertes que sont notamment les territoires ruraux. Dans le cadre de l'accord « New deal mobile », les opérateurs de téléphonie mobile se sont engagés à assurer une couverture de qualité dans ces zones notamment au titre du dispositif dit de couverture ciblée et à fournir des services de radiotéléphonie mobile et d'accès mobile à très haut débit dans les conditions prévues par les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées aux opérateurs mobiles par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Le cadre juridique en vigueur impose le partage des équipements passifs de radiotéléphonie mobile dans le cadre du déploiement de la 5G et de tout autre réseau existant. Les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 98-3 et suivant du code des postes et des communications électroniques (CPCE). Aux termes de l'article D. 98-6-1 du même code, les opérateurs exploitant des réseaux de communications électroniques doivent faire « en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites ». Par ailleurs, ils doivent privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant, veiller à ce que l'accueil ultérieur d'opérateurs soit rendu possible ou encore répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs. Conformément aux dispositions de l'article L.34-8-1-1 du même code, le partage des réseaux radioélectriques fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques pour établir et exploiter un réseau ouvert au public. L'ARCEP exerce un rôle de régulation pour ce qui concerne le partage des infrastructures. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L. 34-8-1-2 du CPCE, elle peut, sous conditions, imposer aux opérateurs des obligations relatives au partage d'infrastructures passives et d'installations actives dès lors que cela est directement nécessaire à la fourniture locale de services via les réseaux radioélectriques et qu'aucun moyen alternatif viable et comparable d'accès aux utilisateurs finals n'est disponible à des conditions équitables et raisonnables pour les opérateurs. Enfin, aux termes de l'article L. 34-8-1-1 précité, tout différent relatif à la conclusion ou à l'exécution de la convention passée entre les opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques dans le cadre d'un partage des réseaux radioélectriques ouverts au public est communiquée à l'ARCEP, qui peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des conventions déjà conclues, en précisant leur périmètre géographique, leur durée ou les conditions de leur extinction. Concernant le maire, ses pouvoirs correspondent essentiellement à sa compétence en matière d'urbanisme. Il est ainsi, à titre d'illustration, compétent pour conclure une convention d'occupation temporaire du domaine public avec un opérateur de radiocommunications mobiles en vue d'autoriser l'implantation d'une antenne-relais sur une dépendance de son domaine public (CAA de Nantes, 8 octobre 2018, n° 17NT01212). Par ailleurs, en vertu de l'article L. 34-9-1 du CPCE tel que modifié par l'article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France, toute personne exploitant ou souhaitant exploiter, sur le territoire d'une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences, transmet au maire ou au président de l'intercommunalité un dossier d'information établissant l'état des lieux de ces installations. En vertu de ce même article, dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population, à la demande du maire, ce dossier d'information doit motiver le choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. Le but alors recherché lors de l'introduction de cette disposition était d'éviter la spéculation foncière dans les zones rurales. Grâce à ces dispositions, selon l'ARCEP, en 2022, 25 377 supports sont mutualisés, représentant 46,8% du nombre total de supports.