16ème législature

Question N° 9801
de Mme Valérie Bazin-Malgras (Les Républicains - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales et ruralité
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > collectivités territoriales

Titre > Indemnisation des présidents des syndicats « ouverts »

Question publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6310
Réponse publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8117

Texte de la question

Mme Valérie Bazin-Malgras appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'indemnisation des présidents et la rémunération des directeurs des syndicats « ouverts » (c'est-à-dire composés exclusivement de communes, d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de départements ou de régions) de gestion de l'eau et de l'assainissement. Depuis la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « NOTRe ») puis la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes, les indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats de communes et syndicats se sont vu en effet supprimer leurs indemnités de fonction, lorsque le périmètre de leur syndicat est inférieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et cela depuis le 1er janvier 2020. Le ministère de la cohésion des territoires considère la présidence ou vice-présidence d'un syndicat mixte ouvert comme une fonction à titre gratuit et qui ne nécessite donc pas d'indemnité. Pourtant, il faut rappeler le haut degré de technicité de la gestion des eaux et de l'assainissement, nécessairement chronophage et dont les exécutifs locaux tiennent une responsabilité. Elle souhaite donc savoir si le Gouvernement envisage de modifier les dispositions actuelles pour mettre à égalité les indemnisations et les rémunérations entre syndicats ouverts et syndicats restreints.

Texte de la réponse

Les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des départements et des régions, dits syndicats mixtes « ouverts restreints », bénéficient des dispositions relatives aux indemnités de fonction perçues par les membres des conseils ou comités des EPCI en application de l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Jusque-là, un tel régime n'était ouvert qu'aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Les dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) et de la loi du 23 mars 2016 relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes devaient en effet conduire à la suppression de leurs indemnités de fonction, lorsque le périmètre de leur syndicat est inférieur à celui d'un EPCI à fiscalité propre, à partir du 1er janvier 2020. L'article 96 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique est cependant revenu sur cette suppression, en conservant l'état du droit antérieur à la loi NOTRe, et a donc maintenu au-delà du 1er janvier 2020 les indemnités des syndicats précités. En revanche, les syndicats mixtes ouverts à des organismes autres que les collectivités territoriales ou leurs groupements, visés à l'article L. 5721-2 du CGCT (dits syndicats mixtes « ouverts élargis »), demeurent exclus de ce dispositif. Lors de la discussion du projet de loi relative à la démocratie de proximité, le Parlement avait en effet souhaité que la distinction soit clairement établie entre les deux types de syndicats ouverts : ceux qui associent uniquement des collectivités et ceux qui associent aussi d'autres structures, par exemple des chambres consulaires. Le législateur a expressément entendu écarter des débats la question de l'indemnisation des membres assumant les responsabilités exécutives de ce dernier type d'établissements.