16ème législature

Question N° 9806
de M. Jérémie Patrier-Leitus (Horizons et apparentés - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > communes

Titre > Le financement des classes ULIS

Question publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6317
Réponse publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8120
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

M. Jérémie Patrier-Leitus interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le financement des classes des unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS) qui permettent la scolarisation des élèves nécessitant un enseignement adapté en raison de leur handicap. L'inscription des enfants en classe Ulis n'est pas soumise à l'approbation des maires des communes d'accueil ni de celles de résidence de l'élève, alors même que c'est aux écoles, et donc aux communes, de financer ces classes. Ce système pose une réelle difficulté, en particulier pour les petites communes qui n'ont pas les moyens d'assumer seules cette charge importante. Cette première difficulté est encore complexifiée par le fait que lorsqu'un élève ayant besoin de recevoir une formation en ULIS est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, les deux collectivités territoriales concernées doivent fixer d'un commun accord la répartition des dépenses de fonctionnement entre elles. C'est ainsi que plusieurs communes de la 3e circonscription du Calvados rencontrent ce problème, car un regroupement de petites communes ne disposant pas de classe ULIS doit prendre en charge le paiement des frais de plusieurs enfants scolarisés au sein d'une plus importante commune voisine. Les capacités financières du regroupement ne permettent pas de payer ces frais de scolarité et le maire a besoin d'aide pour faire face à cette contrainte financière. Il lui demande donc si un soutien de la part de l'État est envisagé pour les communes qui n'ont pas la capacité financière pour financer ce dispositif.

Texte de la réponse

L'article L. 112-1 du code de l'éducation précise que tout enfant en situation de handicap doit être inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Néanmoins, dans le cadre de son projet personnalisé de scolarisation (PPS), si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation dans le cadre d'une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), il peut être inscrit dans une autre école qui se trouve dans une commune différente de son lieu de résidence. Ainsi, lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées. Dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Ce même article prévoit que pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est notamment tenu compte des ressources de cette dernière. Aussi, les capacités financières des communes ou des groupements de communes, lorsque la compétence scolaire est exercée au niveau intercommunal, sont bien prises en compte dans la fixation de la contribution de la commune de résidence. A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.