16ème législature

Question N° 9833
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère attributaire > Agriculture et souveraineté alimentaire

Rubrique > élevage

Titre > Transmission de la tuberculose bovine par les blaireaux

Question publiée au JO le : 11/07/2023 page : 6304
Réponse publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2384
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur le risque sanitaire croissant de la tuberculose bovine, notamment transmise par les blaireaux. En effet, le blaireau est un vecteur de transmission de premier ordre de la tuberculose bovine. La tuberculose bovine est une maladie infectieuse transmissible à l'homme causée principalement par la bactérie Mycobacterium bovis. Les résultats du dispositif Sylvatub de surveillance de la tuberculose bovine dans la faune sauvage en France montrent la corrélation directe entre les blaireaux testés positifs et les zones de prévalence de la tuberculose bovine. Son éradication est obligatoire sur le territoire de l'Union européenne. Pour la France et sa filière d'élevage, l'enjeu est de conserver son statut de pays indemne, acquis en 2001, afin de poursuivre sans obstacle la commercialisation des produits laitiers comme de la viande. En cas de détection de tuberculose dans un troupeau bovin, les conséquences sont lourdes. Le troupeau est abattu dans son intégralité dans 70 % des cas ainsi que les différents animaux présents sur l'exploitation (chevaux, ânes, chiens domestiques, etc.) ce qui a donc un coût économique mais aussi un impact émotionnel pour l'éleveur. La situation réglementaire actuelle permet l'exercice de la vénerie sous terre uniquement à compter du 15 septembre en vertu de l'article R. 424-4 du code de l'environnement jusqu'au 15 janvier sauf si le préfet autorise l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, selon l'article R. 424-5 du code de l'environnement. Nonobstant, cette possibilité pour le préfet d'autoriser une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre est de plus en plus souvent mise à mal par les décisions des tribunaux administratifs qui se multiplient venant suspendre ces arrêtés préfectoraux restreignant ainsi la régulation des populations de blaireaux et par conséquence augmentant le risque de propagation et de transmission aux élevages bovins de la tuberculose bovine. Dans un but de renforcement de la sécurité sanitaire des élevages, la période du 15 mai au 14 septembre, qui constitue jusqu'à présent la période complémentaire, pourrait désormais devenir une période de droit commun complétant la période actuelle du 15 septembre au 15 janvier. Ainsi du 15 mai au 15 janvier, la vénerie sous terre serait ouverte par principe sauf arrêté préfectoral venant réduire cette période si les exigences sanitaires et l'état des populations ne le justifient pas. Aussi, dans un objectif de protection sanitaire des troupeaux bovins, elle souhaite savoir si le Gouvernement trouverait opportun d'inverser comme tel, le régime de droit commun et le régime dérogatoire.

Texte de la réponse

Afin de surveiller et suivre l'évolution de la tuberculose dans la faune sauvage, un système de surveillance dédié nommé Sylvatub, co-piloté par la direction générale de l'alimentation (DGAL) et l'office français de la biodiversité (OFB), a été déployé depuis septembre 2011. Cette surveillance est assurée par les chasseurs, des piégeurs et des agents de l'OFB. Les données les plus récentes de Sylvatub disposent que 2 224 blaireaux ont été analysés en 2021 (419 dans le cadre de la surveillance événementielle d'animaux trouvés morts en bord de route et 1 805 piégés au titre de la surveillance programmée), dont 138 ont été confirmés infectés. Les opérations de lutte (piégeage de blaireaux, interdiction d'agrainage, gestion des déchets de chasse, de lâchers de gibier, plan de chasse minimum) à mettre en œuvre à la suite de la mise en évidence d'un animal sauvage infecté sont encadrées réglementairement via un arrêté spécifique publié en décembre 2016. À ce jour, pour le blaireau, cette lutte repose sur différentes actions dont notamment : - l'identification des zones d'infection des blaireaux par dépistage régulier (programme Sylvatub) ; - la diminution des densités de blaireaux par piégeage en zones infectées en priorisant les zones à proximité des élevages ; - l'amélioration de la biosécurité pour empêcher les interactions bovins/faune sauvage. La mise en place de ces mesures de lutte s'inscrit dans un contexte particulier lié à l'inscription du blaireau à l'annexe III de la convention de Berne (espèce protégée). Ainsi, toute action pouvant avoir un impact sur la dynamique de population de cette espèce (prélèvements par la chasse ou par mesures de régulation) doit être réglementée. La population de blaireaux présente sur le territoire national est encore mal connue à ce jour. Les blaireaux sont organisés en groupes sociaux dont la densité, la taille et les contacts varient fortement selon les régions et les ressources disponibles. En France, un travail de modélisation à partir des données d'observations collectées par l'OFB, intégrant notamment un effort de prospection, a permis d'obtenir les premières cartes d'indices de densité, mais sans pouvoir donner une valeur absolue en nombre d'individus par kilomètre carré. Les indices sont très variables d'une région à l'autre. Les indices les plus élevés se situent en Normandie, dans le Nord-Est et dans le Sud-Ouest. Les opérations de régulation des blaireaux dans les zones infectées sont réalisées exclusivement par piégeage ou par tir de nuit. En effet, la pratique de la vénerie sous terre est totalement proscrite dans les zones à risque définies en application du II de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 2016 relatif à certaines mesures de surveillance et de lutte contre la tuberculose lors de la mise en évidence de cette maladie dans la faune sauvage compte tenu du risque élevé de contamination des équipages de chiens. Par ailleurs, dans son avis 2016-SA-0200 de 2019, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) concluait à la nécessité d'envisager un outil de lutte complémentaire : celui de la vaccination des blaireaux. Une expérimentation sur la faisabilité de la vaccination des blaireaux a démarré en Dordogne.