Question écrite n° 3181 :
Calcul retraite des trimestres de volontariat de service long en outre-mer

17e Législature

Question de : M. Jean-Philippe Tanguy
Somme (4e circonscription) - Rassemblement National

M. Jean-Philippe Tanguy alerte M. le ministre des armées sur la prise en compte des trimestres de volontariat effectués dans le cadre du service long en outre-mer pour le calcul des droits à la retraite. En effet, les articles L. 9 à L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite encadrent la validation des périodes non-cotisées, notamment celles correspondant au service militaire. Cependant, un flou juridique persiste quant à l'application de ces dispositions aux périodes de service long en outre-mer, ce qui semble conduire à une limitation du nombre de trimestres pris en compte. Ces missions engendrent des inégalités, notamment lorsque la durée effective de service devrait permettre au personnel concerné de valider davantage de trimestres. M. le député note que l'article L. 72 du code du service national autorise les appelés à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale, pour une période comprise entre deux et quatorze mois. Cependant, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail n'inclut pas les mois supplémentaires effectués par les volontaires en service long en outre-mer. À titre d'exemple, un citoyen de la 4e circonscription de la Somme ayant effectué un service long de 18 mois en outre-mer, soit une période correspondant à sept trimestres cotisés, se voit actuellement limité à quatre trimestres reconnus dans le cadre de sa carrière, ce qui impacte son âge de départ à la retraite. En conséquence, il est contraint de partir en avril 2029 à 62 ans avec 175 trimestres validés, alors qu'il aurait pu prétendre à un départ anticipé dès lors que 172 trimestres sont requis, si l'intégralité des trimestres effectués était prise en compte. Dans un souci de clarté juridique et d'équité, M. le député demande à M. le ministre s'il envisage une révision des dispositions encadrant la prise en compte des trimestres effectués dans le cadre du service long en outre-mer. Il souhaiterait savoir si une adaptation du dispositif est prévue afin que celui-ci reflète pleinement la durée effective de ces engagements. Enfin, il lui demande également si des ajustements ou des mesures peuvent être envisagés pour les situations similaires à celle de cet administré, dans le cadre des principes de reconnaissance du service rendu à la Nation.

Réponse publiée le 11 novembre 2025

Les périodes de service militaire sont prises en compte par les régimes de retraite de base. L'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose que « toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse ». S'agissant du volontariat service long, c'est-à-dire un service militaire actif prolongé au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois, l'article L. 72 du code du service national, prévoit la possibilité en son 5ème alinéa que ces périodes de prolongation entrent dans le calcul des pensions de vieillesse. Les volontaires, ayant prolongé leur service militaire, valident ainsi des trimestres dans les conditions de droit commun précitées. Toutefois, le 1° du I de l'article D.351-1-2 du CSS prévoit que sont réputées avoir donné lieu à cotisations « les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres ». Ces dispositions ont pour conséquence de prévoir un plafond de quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national, prolongé ou non, en outre-mer ou non, sur l'ensemble de la carrière. Cette limitation à quatre trimestres a été introduite par l'article 1er du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse qui a notamment modifié l'article D. 351-1-2 du CSS. Ces quatre trimestres comptés bien que non réellement cotisés au titre des périodes de service national dérogent aux dispositions du second alinéa de l'article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui dispose que « aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué ». Les services réalisés sont pris en compte au titre des périodes d'assurance dans les conditions susvisées de droit commun, qu'il s'agisse ou non de services effectués outre-mer. L'initiative d'une évolution de ces dispositions appartient au ministre du travail et des solidarités.

Données clés

Auteur : M. Jean-Philippe Tanguy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées et anciens combattants

Dates :
Question publiée le 14 janvier 2025
Réponse publiée le 11 novembre 2025

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