Question écrite n° 3773 :
Inclure la profession d'ASH à la liste dérogatoire du cumul emploi-retraite

17e Législature
Question signalée le 5 mai 2025

Question de : M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Paul Molac alerte Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la nécessité de modifier les règles de cumul emploi-retraite pour les agents de service hospitalier (ASH), lors des contextes sanitaires difficiles, tels que l'ont été la période Covid et post-Covid. En effet, au vu de la situation sanitaire en France durant la période Covid et post-Covid, des membres du personnel de santé à la retraite ont été rappelés en urgence par des établissements médicaux afin de répondre au manque de personnels. C'est pourquoi l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que la pension de retraite peut être cumulée avec les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités de professionnels de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, exercées dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du même code. Les professionnels de santé éligibles à ce cumul sont donc : les médecins, sages-femmes et odontologistes ; les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux ; les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens. Il en résulte que les ASH ne figurent pas dans cette liste limitativement énumérée. Les ASH, ayant été délibérément exclus des dérogations accordées, à titre exceptionnel, à la réglementation relative au cumul emploi-retraite, se voient aujourd'hui contraints de rembourser plusieurs milliers d'euros à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) pour cause de dépassement du plafond de rémunération autorisée, alors même qu'ils n'ont bien souvent pas été prévenus par l'établissement qui les a sollicités des risques financiers encourus en échange de leur service. Cette différence de traitement entre les ASH et les autres professionnels de santé est donc discriminatoire car non justifiée. Pourtant, nombre d'ASH, faisant fonction d'aides-soignantes, dont la profession est éligible au cumul emploi-retraite, ont assuré les besoins urgents de prise en charge des personnes âgées. Leur travail a permis d'alléger la charge de travail des équipes de l'hôpital dans un contexte particulièrement difficile pour les établissements de santé. Ainsi, alors que les ASH à la retraite désiraient apporter leur contribution lors de la crise, ils se retrouvent actuellement dans une situation précaire, à devoir rembourser plusieurs centaines d'euros par mois à la CNRACL qui leur réclame des trop-perçus, tandis que leurs collègues ont pu cumuler leur emploi avec leur retraite. Il l'interroge donc sur la nécessité d'élargir aux ASH la liste des professions de santé pouvant bénéficier des dérogations accordées à titre exceptionnel relatives aux règles de cumul emploi-retraite. Il lui demande également d'agir urgemment et de manière rétroactive afin que les centaines d'ASH concernés par la réclamation de trop-perçus par la CNRACL puissent bénéficier d'une dérogation exceptionnelle et puissent être libérés des milliers d'euros qui leur sont réclamés alors qu'ils n'ont fait que rendre service aux à la société.

Réponse publiée le 20 janvier 2026

Le dispositif du cumul emploi-retraite, ouvert aux fonctionnaires, en application des articles L. 84 à L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'alinéa 1 de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, permet de cumuler une pension de retraite avec des revenus d'activité, soit intégralement lorsque les conditions pour en bénéficier sont remplies, soit de manière plafonnée. Dans ce cadre, le cumul des revenus d'activité et des pensions de retraite peut être intégral, sous conditions. Peuvent ainsi en bénéficier les assurés ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite de leur génération, qui justifient de la durée d'assurance requise et qui ont liquidé l'ensemble de leurs pensions de base et complémentaires à taux plein, ou ayant atteint l'âge d'annulation de la décote. Ce cumul intégral est ainsi possible lorsque l'ancien fonctionnaire peut bénéficier d'une retraite à taux plein par l'âge (67 ans) ou par la durée d'assurance requise (172 trimestres). En outre, certains revenus perçus au titre d'activités spécifiques peuvent être intégralement cumulés avec la pension. Cela comprend les activités des professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code et mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le métier d'agent de service hospitalier n'est en effet pas compris dans cette liste.  Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier du cumul emploi-retraite intégral s'ils ont atteint les conditions d'une pension à taux plein, et se créer ainsi de nouveaux droits à retraite au titre de l'activité exercée dans le cadre du cumul. Le dispositif du cumul emploi-retraite doit rester un outil de la politique d'emploi des seniors, cohérent avec sa vocation de favoriser la poursuite d'activité jusqu'à l'atteinte de la durée d'assurance requise pour percevoir une pension complète, plutôt qu'un départ trop précoce visant le cumul d'une petite pension avec des revenus d'activité.

Données clés

Auteur : M. Paul Molac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Travail, santé, solidarités et familles

Ministère répondant : Travail et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 5 mai 2025

Dates :
Question publiée le 4 février 2025
Réponse publiée le 20 janvier 2026

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