Aide juridictionnelle aux étrangers
Publication de la réponse au Journal Officiel du 26 août 2025, page 7357
Question de :
M. Philippe Schreck
Var (8e circonscription) - Rassemblement National
M. Philippe Schreck interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'aide juridictionnelle accordée aux étrangers en situation irrégulière. L'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 accorde très largement l'aide juridictionnelle aux étrangers « sans condition de résidence », c'est-à-dire en situation irrégulière, afin qu'ils puissent contester les mesures de maintien en zone d'attente, de refus de délivrance d'un titre de séjour ou de résidence, une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, une mesure d'expulsion, de rétention administrative ou de transfert à un autre État d'une demande d'asile. L'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 a facilité et étendu la possibilité d'octroi de l'aide juridictionnelle. Ainsi, en sus des subventions accordées aux associations militant en la matière, les taxes et impôts versés par les Français servent à payer les frais de justice des étrangers en situation irrégulière afin qu'ils puissent se maintenir coûte que coûte et indéfiniment dans le pays. Il existe donc - du moins implicitement - une véritable « aide juridictionnelle aux étrangers » qui est à la justice ce que l'aide médicale aux étrangers (AME) est à la santé ! Néanmoins, cette dernière - que le Sénat avait décidé de supprimer en 2023, en première lecture du projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, pour la remplacer par une aide médicale d'urgence - a une existence officielle, est budgétée, fait l'objet d'un vote au Parlement, du moins hors abus de l'utilisation de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution... Or cette « aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière » existe de fait, mais ne fait l'objet d'aucune procédure législative spécifique, n'apparaît pas en tant que telle dans les budgets du ministère de la justice ; quant aux données financières en la matière, elles sont inexistantes ou non publiques. On peut donc considérer qu'il s'agit d'un budget masqué et d'un système parallèle visant au final à faire échec à toute politique migratoire souveraine. Il lui demande donc de rendre ces données publiques et, en particulier, de lui préciser le coût de l'aide juridictionnelle accordée sans condition de résidence aux étrangers pour chaque procédure visée à l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Réponse publiée le 26 août 2025
L'attention du garde des Sceaux est attirée sur les conditions d'attribution de l'aide juridictionnelle aux personnes en situation irrégulière sur le territoire. Le 4e alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique exclut la condition de résidence, posée par le deuxième alinéa de cette même disposition, dans le cadre d'une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle pour diverses procédures en lien avec la matière pénale et le droit des étrangers. Cette dérogation a vocation, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à mettre en conformité la France avec ses engagements internationaux et européens aux rangs desquels figurent la convention de La Haye de 1980 et la Convention européenne des droits de l'homme. À titre liminaire, il convient de préciser que l'Aide médicale d'État (AME) est un dispositif spécifique qui se différencie du régime général de l'assurance maladie, justifiant ainsi un budget propre. L'AME est d'ailleurs prévue dans le projet de loi de finances et non dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. À l'inverse, l'aide juridictionnelle qui peut être octroyée aux étrangers ne constitue pas un régime à part de l'aide juridictionnelle justifiant un budget propre. En effet, il y a lieu d'envisager la condition de résidence en matière d'aide juridictionnelle, comme l'un des éléments, parmi d'autres, permettant d'apprécier l'éligibilité d'un justiciable au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La dérogation posée par le 4e alinéa de l'article 3 peut, dans cette perspective, s'assimiler aux autres dérogations envisagées par la loi, par exemple la dérogation à la condition de ressources pour les victimes d'infractions les plus graves envisagées par l'article 9-2 de cette même loi pour laquelle il n'existe pas non plus de ligne budgétaire. Dès lors, la distinction pertinente ne relève pas tant de la qualité du justiciable, que de la procédure pour laquelle l'aide juridictionnelle a été accordée. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que l'attribution de l'aide juridictionnelle à un étranger, qu'il soit ou non en situation irrégulière, n'est pas automatique et reste conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des critères d'éligibilité fixé par la loi du 10 juillet 1991, au premier rang desquels figure la condition de ressources du demandeur. L'article 7 de cette même loi prévoit par ailleurs que l'aide juridictionnelle « est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement irrecevable, dénuée de fondement ou abusive », ce qui prévient tout recours excessif à ce mécanisme. Au regard de ces éléments, une ligne budgétaire à part entière, sur le modèle de l'AME, ne saurait se justifier compte tenu du rattachement de la prise en charge des étrangers au régime commun de l'aide juridictionnelle et de l'action 1 du programme 101. De cette manière, il n'existe de droit ou de fait aucun budget caché ni même de dispositif occulte « d'aide juridictionnelle aux étrangers en situation irrégulière ». Enfin, l'Union nationale des Carpa relève pour 2024 un montant total de rétribution en matière de contentieux des étrangers devant le juge administratif de 24,2 millions d'euros, soit 3,9 % du budget total de l'aide juridictionnelle (pour les procédures suivantes : reconduite à la frontière, contentieux du titre de séjour assorti d'une OQTF, contentieux des étrangers avec ou sans placement en rétention ou assignation à résidence, contentieux de l'éloignement des étrangers avec mesure restrictive de liberté, commissions de séjour/expulsion des étrangers).
Auteur : M. Philippe Schreck
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Renouvellement : Question renouvelée le 15 avril 2025
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 23 juin 2025
Dates :
Question publiée le 15 octobre 2024
Réponse publiée le 26 août 2025