FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 11308  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale
Question publiée au JO le :  27/10/1986  page :  3862
Réponse publiée au JO le :  02/05/1988  page :  1915
Rubrique :  Assurance maladie maternite: prestations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Conditions d'attribution; medecins conventionnes
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 612-3 du code de la securite sociale prevoit que les praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes sont redevables au regime d'assurance maladie et maternite des non-salaries non agricoles d'une cotisation sociale de solidarite. Le taux de cette cotisation est fixe a 10 p 100 de la cotisation personnelle versee par les interesses a leur regime d'assurance maladie, maternite, deces. Cette cotisation a ete instituee, d'une part, afin de compenser la charge que representent pour le regime d'assurance maladie des non-salaries non agricoles les praticiens et auxiliaires medicaux retraites non conventionnes qui demeurent affilies a ce regime. Le nombre de ces retraites est certes en diminution mais il decroit d'une facon qui n'est pas encore tres significative, de sorte que la prise en charge des interesses constitue une charge non negligeable. D'autre part, bien que la possibilite d'option donnee par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 aux medecins du secteur II de la convention nationale se soit traduite par un transfert d'effectifs de ces praticiens vers le regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles, il n'en demeure pas moins que cette possibilite est limitee a une partie seulement des medecins et ne concerne ni les autres praticiens ni les auxiliaires medicaux. Toute mesure qui aurait pour effet de remettre en cause l'economie d'un systeme qui tient compte des effectifs et des charges respectifs des regimes ne saurait etre prise sans une etude approfondie. Les dispositions des articles L 722-6 et R 722-3 du code de la securite sociale ont pour effet de maintenir pendant douze mois la couverture sociale des praticiens et auxiliaires medicaux qui, a l'issue de cette periode, peuvent recourir a l'assurance personnelle. Mais il a ete admis, par lettre ministerielle du 27 aout 1986, que les praticiens et auxiliaires medicaux beneficiaires d'un avantage d'incapacite temporaire servi par leur caisse de retraite peuvent continuer a beneficier des prestations du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes en contrepartie du precompte d'une cotisation au taux de 2,25 p 100 sur leur avantage d'invalidite ou d'incapacite temporaire ou definitif.
RPR 8 REP_PUB Bretagne O