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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des etablissements d'enseignement superieur relevant du ministere de l'education nationale constitue une mise en forme de la reflexion menee depuis 1975 (colloque de Gif-sur-Yvette) sur l'organisation des bibliotheques des universites. Les principes d'organisation proposes ont ete definis par reference aux conclusions d'un rapport conjoint de l'inspection generale de l'administration et de l'inspection generale des bibliotheques, remis au ministre en 1980, at apres concertation avec des representants de la conference des presidents d'universites et des directeurs de bibliotheque universitaire. Ce decret repond notamment a trois objectifs : demander aux universites une reunification de la gestion de leur documentation, avec des modalites souples et pratiques (bibliotheques associees ou integrees) permettant une action progressive ; integrer la fonction documentaire dans les institutions universitaires, en determinant un certain nombre de liens necessaires pour que les objectifs de la pedagogie et de la recherche puissent se traduire au niveau documentaire ; definir plus precisement les fonctions du directeur de la bibliotheque et des chefs de section, en complement de la definition du role des personnels des bibliotheques et des garanties fondamentales donnees par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (art 60). Les structures administratives demeurent celles de services communs universitaires ou interuniversitaires, comme cela avait ete le cas pour l'application de la loi no 68-978 du 12 septembre 1968. Elles ne sauraient faire obstacle a la participation des bibliotheques aux reseaux documentaires nationaux, qui a ete explicitement prevue aux articles 1 et 13 du decret no 85-694 du 4 juillet 1985. Il est vrai que le decret no 85-79 du 22 janvier 1985, relatif au budget et au regime financier des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel, pris apres avis du Conseil d'Etat, a donne une liste limitative des ordonnateurs secondaires de droit (art 13), parmi lesquels ne figurent plus les directeurs des bibliotheques. Ce point fait l'objet d'un examen approfondi au sein de la direction generale des enseignements superieurs et de la recherche. En l'etat, lorsqu'une universite a integralement mis en place a l'echelon des organes de gestion de l'universite elle-meme et a l'echelon de la totalite des ses composantes internes, les organes prevus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, le dispositif du decret no 85-694 du 4 juillet 1985 est, actuellement, le dispositif auquel il convient de se referer nonobstant les dispositions de dates de son article 2. L'organisation documentaire des autres universites ainsi que l'organisation documentaire des bibliotheques interuniversitaires et des bibliotheques universitaires des academies de Paris, Creteil et Versailles, l'organisation de la Bibliotheque nationale et universitaire et des bibliotheques des universites de Strasbourg doivent etre definies, selon la situation institutionnelle des etablissements, en concertation avec les universites concernees.
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