FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 21113  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et privatisation.
Ministère attributaire :  économie, finances et privatisation.
Question publiée au JO le :  23/03/1987  page :  1611
Réponse publiée au JO le :  11/04/1988  page :  1552
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Victimes; frais d'assistance par un avocat ou un medecin
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 5 juillet 1985 tendant a l'amelioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et a l'acceleration des procedures d'indemnisation prevoit, au premier alinea de l'article 13, que l'assureur est tenu, sous peine de nullite de la transaction, de rappeler a la victime qu'elle peut a son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen medical, d'un medecin. En revanche, ce meme texte ne precise pas a qui incombe les frais de cette assistance. La modification suggeree par l'honorable parlementaire viserait, par une disposition du code des assurances, a preciser que ces frais d'assistance sont susceptibles d'etre pris en charge soit par l'assureur du responsable, soit par l'assureur de la victime au titre d'une garantie Defense et recours ou d'un contrat de protection juridique. Un grand nombre de victimes parmi les plus exposees, comme les cyclistes et les pietons, disposent raremement des garanties susmentionnees. Dans ce cas, et conformement a la procedure d'offre d'indemnite prevue par la loi du 5 juillet 1985, l'assureur qui garantit la responsabilite civile du responsable de l'accident designe un medecin expert qui doit remettre son rapport non seulement a son mandant (l'assureur), mais aussi a la victime et a son medecin conseil. De plus, l'assureur du responsable est tenu, a peine de nullite relative de la transaction qui pourrait survenir, de rappeler a la victime qu'elle peut a son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen medical, d'un medecin, mais dans ce cas les frais et honoraires de ce conseil ne seront pas pris en charge par l'assureur debiteur de l'offre. Lorsque la victime a souscrit un contrat de protection juridique, il est prevu que le beneficiaire peut avoir recours a l'avocat de son choix, les frais de proces et d'expertise etant generalement pris en charge par l'assureur dans une limite fixee contractuellement. De meme, la garantie Defense et recours, garantie accessoire des contrats de « responsabilite civile », permet la prise en charge par l'assureur, dont la garantie est mise en jeu, des frais engages pour le recours ou la defense des interets de l'assure, y compris les honoraires de l'avocat ainsi que les frais du medecin assistant l'assure. Le paiement des medecins ou avocats est donc generalement regle dans le cadre des garanties prevues par les contrats susmentionnes. Il n'existe actuellement aucun texte specifiant que les frais relatifs aux honoraires de l'avocat ou du medecin choisi par la victime sont a la charge de l'assureur responsable du dommage. Cependant, si l'affaire debouche sur une procedure judiciaire, l'assureur de la personne responsable du dommage peut etre condamne au titre de l'article 700 du nouveau code de procedure civile qui dispose que : « lorsqu'il parait inequitable de laisser a la charge d'une partie les sommes exposees par elle et non comprises dans les depens, le juge peut condamner l'autre partie a lui payer le montant qu'il determine ». Il ne fait pas de doute que lorsque l'assureur de la victime aura eu recours a son propre reseau de mandataires (avocats ou medecins) et aura paye la totalite des honoraires, il pourra, en tant que subroge dans les droits de la victime, recuperer les sommes obtenues sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procedure civile. Mais, en cas de choix de l'avocat ou du medecin par l'assure, il faut admettre que les sommes allouees au titre de l'article 700 doivent lui etre versees en priorite, dans la mesure ou elles constituent un complement aux honoraires pris en charge par l'assureur dont le montant est le plus souvent limite contractuellement.
SOC 8 REP_PUB Midi-Pyrénées O