FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 22740  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  13/04/1987  page :  2066
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1661
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Expropriation
Analyse :  Indemnisation; evaluation des biens; reglementation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-729 du 18 juillet 1985 a entendu harmoniser, pour l'ensemble des procedures de preemption et de delaissement prevues par le code de l'urbanisme, la reference faite aux documents d'urbanisme concernant les dates auxquelles sont qualifies les biens soumis a ces procedures. Cependant, il est apparu que le libelle retenu « la date du plus recent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan d'occupation des sols pour la zone dans lesquelles sont situes ces biens » laissait, subsister quelques incertitudes quant a sa portee exacte. C'est pourquoi la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 a precise que la date a prendre en compte etait celle de l'acte delimitant la zone dans laquelle est situe le bien en cause. Toutefois, a l'occasion de cette modification, a ete omise la rectification de l'article L 213-6 du code de l'urbanisme, qui conserve donc son libelle issu de la loi du 18 juillet 1985. Il en est de meme pour l'article L 13-15 (4o) du code de l'expropriation, concernant les emplacements reserves dans les plans d'occupation des sols et pour l'article L 142-6 du code de l'urbanisme pour les espaces naturels sensibles des departements. Sous reserve de l'appreciation souveraine des tribunaux, il convient donc d'interpreter les trois articles en cause dans l'esprit de la clarification introduite par la loi du 23 decembre 1986.
COM 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O