FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 23006  de  M.   Gollnisch Bruno ( Front National (Rassemblement National) - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  recherche
Ministère attributaire :  recherche
Question publiée au JO le :  20/04/1987  page :  2222
Réponse publiée au JO le :  07/03/1988  page :  1049
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Services de documentation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la documentation des etablissements d'enseignement superieur relevant du ministere de l'education nationale constitue une mise en forme de la reflexion menee depuis 1975 (colloque de Gif-sur-Yvette) sur l'organisation des bibliotheques des universites. Les principes d'organisation proposes ont ete definis par reference aux conclusions d'un rapport conjoint de l'inspection generale de l'administration et de l'inspection generale des bibliotheques, remis au ministre en 1980, et apres concertation avec les representants de la conference des presidents d'universites et des directeurs de bibliotheque universitaire. Ce decret repond notamment a trois objectifs : 1o demander aux universites une reunification de la gestion de leur documentation, avec des modalites souples et pratiques (bibliotheques associees ou integrees) permettant une action progressive ; 2o integrer la fonction documentaire dans les institutions universitaires, en determinant un certain nombre de liens necessaires pour que les objectifs de la pedagogie et de la recherche puissent se traduire au niveau documentaire ; 3o definir plus precisement les fonctions du directeur de la bibliotheque et des chefs de section, en complement de la definition du role des personnels des bibliotheques et des garanties fondamentales donnees par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 (art 60). En l'etat, lorsqu'une universite a integralement mis en place a l'echelon des organes de gestion de l'universite elle-meme et a l'echelon de la totalite de ses composantes internes, les organes prevus par la loi no 84-52 du 26 janvier 1984, le dispositif du decret no 85-694 du 4 juillet 1985 est, actuellement, pour les universites concernees, le dispositif auquel il convient de se referer nonobstant les dispositions de dates de son article 2. Actuellement, seize universites ont mis en place leurs services de documentation. Il est vrai que le decret no 85-79 du 22 janvier 1985, relatif au budget et au regime financier des etablissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel, pris apres avis du Conseil d'Etat, a donne une liste limitative des ordonnateurs secondaires de droit (art 13), parmi lesquels ne figurent plus les directeurs des bibliotheques. Ce point fait l'objet d'un examen approfondi au sein de la direction generale des enseignements superieur et de la recherche.
FN 8 REP_PUB Rhône-Alpes O