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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 15 de la loi du 2 mars 1982 modifiee, les comptables ne sont pas habilites a apprecier l'opportunite des decisions prises par les responsables des organismes publics locaux et ne peuvent soumettre ces actes qu'au controle de legalite qu'impose l'exercice de leur responsabilite personnelle et pecuniaire. En outre, l'article 60 de la loi de finances du 23 fevrier 1963 dispose que le comptable est personnellement et pecuniairement responsable des controles qu'il est tenu d'assurer dans les conditions prevues par le reglement general sur la comptabilite publique, fixe par le decret no 62-1587 du 29 decembre 1962. Il s'agit en l'occurrence des controles enonces par les articles 7, 11, 12, 13 et 37 de ce decret. Dans le cadre de ces controles, conformement a une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (sieur Balme, 5 fevrier 1971) et de la Cour des comptes (Marillier, 28 mai 1952) le comptable ne peut se faire juge de la legalite interne des decisions des collectivites locales. En consequence, les controles des comptables portent sur la seule regularite en la forme (legalite externe) des actes qui fondent et justifient les recettes ou les depenses des collectivites et etablissements publics locaux. Ainsi pour etre regulieres en la forme, les pieces justificatives qu'il appartient a l'ordonnateur de produire au comptable doivent : emaner de la personne ou de l'organe competent ; comporter les enonciations et mentions reglementaires (pour les depenses celles prevues par le decret no 83-16 du 13 janvier 1983) ; posseder le caractere executoire. Ce regime est assorti d'un dispositif de garantie des attributions et de la responsabilite du comptable fonde sur les procedures de suspension de paiement et de requisition de paiement dans le secteur public local.
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