FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 26190  de  M.   Cabal Christian ( Rassemblement pour la République - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et emploi
Ministère attributaire :  affaires sociales et emploi
Question publiée au JO le :  15/06/1987  page :  3396
Réponse publiée au JO le :  09/05/1988  page :  1952
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Medecine du travail
Analyse :  Medecins de l'inspection medicale du travail; statut
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - travail et de la main-d'oeuvre a fait l'objet d'un nouvel examen dans le cadre de la preparation d'un projet de statut tendant a reunir dans un meme corps de fonctionnaires de l'Etat les differentes categories de medecins intervenant en sante publique ; celui-ci n'a pu aboutir. La titularisation eventuelle de ces medecins ne peut cependant etre dissociee du probleme, plus general, que pose celle des agents non titulaires de l'Etat ayant vocation a etre integres au titre des dispositions transitoires de la loi du 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires des categories A et B Une mise a jour du decret du 16 janvier 1947 qui, pour l'instant, les regit va donc etre entreprise sans que l'attribution d'avantages de carriere ou de remuneration puisse etre raisonnablement envisagee a l'exception de la creation d'un regime indemnitaire pour lequel une mesure doit etre presentee au ministere du budget, dans le cadre de la preparation de la loi de finances 1989. Les representants des medecins inspecteurs seront bien entendu tenus informes des suites qui auront pu etre reservees a ces propositions. Enfin, en l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions des medecins-inspecteurs definies par les articles L 612-1 et L 612-2 du code du travail, des medecins sont recrutes, dans la limite des emplois disponibles, par contrats d'une duree maximale de trois ans renouvelables par expresse reconduction, conformement aux dispositions de l'article 4 nouveau de la loi du 11 janvier 1984, issu de l'article 76 de la loi no 87-588 du 31 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social.
RPR 8 REP_PUB Rhône-Alpes O