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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les invalides de guerre exercant une activite non salariee sont soumis aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs independants dans les conditions et limites fixees par les articles L 242-11 et R 242-15 du code de la securite sociale, qui prevoient cependant l'exoneration de ces cotisations pour les personnes dont le revenu professionnel est inferieur au salaire de base annuel (20 200 F en 1987) retenu pour le calcul des prestations familiales. Hors ce cas d'exoneration, la perception d'un revenu tire d'une activite professionnelle doit legitimement s'accompagner de la contribution au financement de la protection sociale. S'ils sont titulaires d'une pension d'invalidite correspondant a un taux d'au moins 85 p 100, ces memes invalides de guerre sont exclus du regime d'assurance maladie et d'assurance maternite des travailleurs non salaries des professions non agricoles (L 615-2, Ý2o¨) et sont obligatoirement affilies a la caisse primaire d'assurance maladie (L 381 20). Les interesses peuvent des lors se prevaloir d'une part des dispositions de l'article R 381-88 selon lesquelles le taux de leur cotisation d'assurance maladie, assise sur leur pension, est celui fixe pour les fonctionnaires retraites et veuves de fonctionnaires, d'autre part des dispositions de l'article L 381-22 qui leur ouvrent le droit a la dispense du ticket moderateur. Le niveau des prestations dont beneficient ces assures invalides de guerre est donc superieur a celui dont beneficient les autres assures, quel que soit le regime dont ils relevent. En matiere d'assurance vieillesse, ces personnes sont affiliees aux regimes d'assurance vieillesse des professions non salariees non agricoles, en application des articles L 622-3, L 622-4 et L 622-5, selon que l'activite exercee est artisanale, industrielle ou commerciale, ou liberale. Il serait contraire aux principes fondamentaux du systeme de securite sociale actuel de rendre l'affiliation facultative pour certaines categories de personnes. Par ailleurs, les regimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ont ete alignes par la loi du 3 juillet 1972 sur le regime general. Ainsi, ces professions cotisent selon le meme taux et dans la meme limite (plafond de la securite sociale) que les salaries et obtiennent en contrepartie des droits identiques.
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