FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 27744  de  M.   Guichon Lucien ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  06/07/1987  page :  3864
Réponse publiée au JO le :  18/04/1988  page :  1663
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Droit de preemption urbain; delais; groupements de communes
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un etablissement public de cooperation intercommunale est competent de plein droit en matiere de droit de preemption urbain, il peut, en application de l'article L 213-3 du code de l'urbanisme, deleguer cette competence a chacune des communes relevant de son perimetre de competence. Dans la pratique, cette delegation est generalement totale et porte notamment sur le pouvoir de saisir le juge de l'expropriation pour la fixation du prix de preemption. Toutefois, dans le cas ou une commune ne beneficierait pas d'une telle delegation, rien n'interdit a l'etablissement public de lui donner mandat pour saisir le juge si necessaire, apres avoir lui-meme delibere pour determiner le prix auquel il souhaite acquerir l'immeuble. La brievete du delai de quinze jours accorde au titulaire du droit de preemption pour saisir le juge de l'expropriation ne devrait donc pas poser de problemes reels dans la pratique.
RPR 8 REP_PUB Rhône-Alpes O