Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lorsqu'un etablissement public de cooperation intercommunale est competent de plein droit en matiere de droit de preemption urbain, il peut, en application de l'article L 213-3 du code de l'urbanisme, deleguer cette competence a chacune des communes relevant de son perimetre de competence. Dans la pratique, cette delegation est generalement totale et porte notamment sur le pouvoir de saisir le juge de l'expropriation pour la fixation du prix de preemption. Toutefois, dans le cas ou une commune ne beneficierait pas d'une telle delegation, rien n'interdit a l'etablissement public de lui donner mandat pour saisir le juge si necessaire, apres avoir lui-meme delibere pour determiner le prix auquel il souhaite acquerir l'immeuble. La brievete du delai de quinze jours accorde au titulaire du droit de preemption pour saisir le juge de l'expropriation ne devrait donc pas poser de problemes reels dans la pratique.
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