Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire rappelle justement l'obligation faite aux services de l'aide sociale a l'enfance de presenter a l'autorite judiciaire un rapport sur la situation des enfants que celle-ci leur a confies. L'article 1199-1 du nouveau code de procedure civile pose en principe l'obligation faite au service ou a l'institution charge de l'exercice de la mesure educative d'en rendre compte au juge des enfants qui a statue selon la periodicite fixee par la decision ou, a defaut, annuellement. Cette disposition destinee a permettre le controle effectif des mesures de protection judiciaire par le magistrat qui les ordonne est conforme au principe adopte par l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale concernant les mineurs confies par decision de justice au service de l'aide sociale a l'enfance. Il appartient au magistrat qui a pris la mesure de faire respecter cette obligation. Tout manquement a celle-ci peut aussi etre susceptible de recours gracieux ou hierarchique aupres de l'autorite competente, ou contentieux aupres du tribunal administratif. Bien entendu, l'autorite competente en ce domaine est le president du conseil general a qui les lois de decentralisation ont confie la responsabilite des services de l'aide sociale a l'enfance. Les informations adressees au juge des enfants tant sur l'evolution du mineur et sa situation familiale que sur l'action educative menee par le service designe a cet effet sont indispensables au magistrat pour revoir la mesure en cours. Une demande en delegation de l'autorite parentale, susceptible d'entrainer un changement substantiel dans la situation de l'enfant, devrait, dans tous les cas, faire l'objet d'une mention speciale dans le rapport annuel. En outre, l'esprit de l'assistance educative commande que le magistrat saisi soit informe d'une telle demarche par les services.
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