FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 29063  de  M.   Bernard Pierre ( Socialiste - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  commerce, artisanat et services
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/08/1987  page :  4327
Réponse publiée au JO le :  18/01/1988  page :  244
Rubrique :  Ameublement
Tête d'analyse :  Apprentissage
Analyse :  Apprentis; remunerations; duree de la formation
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre des dispositions reglementaires anterieures prevues par l'article 42 du decret no 72-280 du 12 avril 1972, codifie a l'article R 117-6 du code du travail, et pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 71-576 du 16 juillet 1971 inscrit a l'article L 115-2 du code du travail, la duree de l'apprentissage normalement fixee a deux ans pouvait etre portee a trois ans ou, exceptionnellement, ramenee a un an pour certaines branches professionnelles ou types de metiers determines : pour le secteur agricole, par arrete du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section competente du conseil superieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ; pour les autres secteurs, par arrete du ministre de l'education nationale agissant en accord avec le ministre interesse, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative competente. En application de ces dispositions, la duree de l'apprentissage a ete portee a trois ans dans les formations de l'ameublement sanctionnees par les certificats d'aptitude professionnelle suivants : CAP d'ebeniste par arrete du 16 novembre 1978 (JO du 5 decembre 1978) ; CAP de tapissier d'ameublement, option A : garniture et decor ; option B : couture et decor, par arrete du 16 novembre 1978 (J O du 5 decembre 1978) ; CAP de menuisier en sieges par arrete du 23 juin 1980 (JO-NC du 2 juillet 1980) ; CAP de sculpteur sur bois par arrete du 25 mars 1980 (JO NC du 3 avril 1980). Depuis cette date, la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 (JO du 24 juillet 1987) a profondement modifie les dispositions du titre 1er du code du travail relatif a l'apprentissage. Elle prevoit notamment que la duree du contrat d'apprentissage est au moins egale a celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat. Elle peut varier entre un an et trois ans dans des conditions qui seront prevues par decret en fonctions du type de profession et du niveau de qualification prepare. En matiere de remuneration versee aux apprentis, la loi precitee a modifie l'ancien article L-117-10 du code du travail et pose le principe que, sous reserve des dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti percevrait un salaire determine en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui variera en fonction de l'age du beneficiaire, sera fixe pour chaque semestre d'apprentissage par decret pris apres avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Ce decret relatif a la remuneration des apprentis est actuellement soumis a l'examen du Conseil d'Etat. La loi susvisee dispose en outre que les modalites de remuneration des heures supplementaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernee.
SOC 8 REP_PUB Midi-Pyrénées O