FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 29795  de  M.   Hage Georges ( Communiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  07/09/1987  page :  4964
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1170
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Droit de preemption urbain; ZAD; cas ou un POS est rendu public
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif introduit par la loi no 87-557 du 17 juillet 1987, inserant un article 9 bis a la loi no 85-729 du 18 juillet 1985, vise uniquement les cas de passage d'une zone d'intervention fonciere au droit de preemption urbain. Il s'agit la d'une disposition strictement transitoire dans le temps et qui n'a plus de raison d'etre depuis le 22 janvier 1988, soit six mois apres la publication de la loi du 17 juillet 1987. Le mecanisme de l'article L 213-17 vise, quant a lui, l'evolution d'une zone d'amenagement differe (ZAD) creee selon les dispositions des articles L 212-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur redaction issue de la loi du 18 juillet 1985, lorsqu'un plan d'occupation des sols (POS) vient a etre publie posterieurement a la creation de la ZAD Il convient en effet, dans un tel cas, de tirer la consequence de l'incompatibilite de l'existence d'une ZAD avec un POS opposable aux tiers. L'article 9 bis de la loi du 18 juillet 1985 et l'article L 213-17 du code de l'urbanisme, n'ayant pas le meme objet ni la meme portee, ne sont donc pas contradictoires.
COM 8 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O