FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 30262  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  21/09/1987  page :  5221
Réponse publiée au JO le :  14/03/1988  page :  1169
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Droit de preemption
Analyse :  Reglementation; publicite
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 87-557 du 17 juillet 1987 fait obligation de deliberer aux communes qui ont beneficie de l'institution automatique du droit de preemption urbain en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 et souhaitent maintenir ce droit. Aux termes de l'article 9 bis ainsi introduit dans la loi du 18 juillet 1985, il n'est pas prevu de formalites specifiques de publicite pour une telle deliberation, telles qu'elles existent dans les dispositions reglementaires du code de l'urbanisme, notamment a l'article R 211-20. La publicite de la deliberation prise en application de l'article 9 bis nouveau de la loi du 18 juillet 1985 releve donc des seules dispositions de droit commun du code des communes en matiere de publicite des deliberations d'un conseil municipal.
COM 8 REP_PUB Centre O