Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour la determination du nombre de sous-officiers professionnels et volontaires qui, en application des dispositions de l'article R 352-8 du code des communes est fixee au quart de l'effectif total de chaque corps, il convient de prendre en compte, lorsqu'il s'agit d'un corps departemental, l'ensemble des effectifs de sapeurs-pompiers professionnels et non professionnels du corps mixte departemental. Toutefois, en vue de permettre un encadrement coherent de chaque centre de secours, il y a lieu de repartir les emplois ainsi globalement definis en fonction des effectifs de professionnel et de volontaires de chaque centre de secours.
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