FICHE QUESTION
8ème législature
Question N° : 30476  de  M.   Benoit René ( Union pour la démocratie française - Côtes-du-Nord ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Ministère attributaire :  équipement, logement, aménagement du territoire et transports.
Question publiée au JO le :  28/09/1987  page :  5343
Réponse publiée au JO le :  29/02/1988  page :  905
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite exterieure
Analyse :  Reglementation; implantation des panneaux; notion d'agglomeration
Texte de la QUESTION :
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 8 de la loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et preenseignes, la publicite est admise dans les agglomerations, sous reserve des dispositions des articles 4, 7 et 9 de la loi. La definition de l'agglomeration a prendre en compte, precisee par l'article 6 de ladite loi, est celle de l'article 1er du code de la route. Constitue a ce titre une agglomeration « un espace sur lequel sont regroupes des immeubles batis rapproches et dont l'entree et la sortie sont signalees par des panneaux places a cet effet le long de la route qui la borde ». Ces dispositions fixent ainsi une double condition pour qu'un espace puisse beneficier de la qualification d'agglomeration, dont la principale est l'existence physique de batiments presentant a la fois une densite et une continuite suffisantes, la mise en place de panneaux routiers venant constater cet etat de fait. En consequence, les dispositifs publicitaires devraient etre exclus des zones non baties situees au-dela des panneaux d'entree d'agglomeration ou en-deca des panneaux de sortie. L'article 9 du decret no 80-923 du 21 novembre 1980 portant reglement national de publicite precise d'ailleurs que les dispositifs publicitaires scelles au sol ou installes directement sur le sol, dits portatifs, sont interdits lorsqu'ils sont visibles depuis les parties de voies situees hors agglomeration, cette disposition concernant directement les zones interstitielles non baties precitees. En revanche, a l'exclusion des zones eventuellement protegees au titre notamment de la qualite des sites ou des paysages par un plan d'occupation des sols et dans lesquelles les portatifs sont interdits conformement aux dispositions de l'article 8 du decret du 21 novembre 1980 precite, les discontinuites du tissu bati ne peuvent etre considerees comme une interruption de l'agglomeration et la publicite y est en principe admise, sous reserve du respect des autres regles applicables.
UDF 8 REP_PUB Bretagne O